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Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10513
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° H 17-25.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Millet Mountain Group, anciennement dénommée Millet SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Millet Edelweiss Holdings, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de la société Millet Mountain Group, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Millet Edelweiss Holdings ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Millet Mountain Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Millet Edelweiss Holdings la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Millet Mountain Group PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent et renvoyé la société Millet Mountain Group à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE « la demande de la société Millet Mountain Group tend à voir ordonner à la société Millet Edelweiss Holdings de cesser toute utilisation de l'ensemble des marques Millet en dehors de la Corée du Sud ; que la clause attributive de compétence convenue à l'acte de cession doit s'interpréter strictement ; qu'elle ne porte que sur les contestations relatives à la validité, à l'exécution et à la résiliation du contrat de cession des marques Millet enregistrées sur le territoire de la Corée du Sud ; que le principe de territorialité prévaut en matière de droit international des marques, la marque protégée dans le cadre d'un contrat international de cession ou de licence étant celle enregistrée auprès des autorités compétentes de l'état concerné, le droit de la marque étant par nature déterminé et restreint par l'acte d'enregistrement ; qu'il en résulte que la cession intervenue au terme du contrat du 2 mars 2009 ne peut pas concerner les autres marques enregistrées par la société Millet Mountain Group au sein d'autres états que la Corée du Sud et que celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une protection internationale de l'ensemble de ses marques par l'effet de ce contrat ; que l'article 12 du contrat de cession prévoit qu'il est convenu que les marques sont uniquement enregistrées et cédées pour le territoire de la Corée du Sud et que dans l'hypothèse où l'opportunité se présenterait de développer les produits Millet en Corée du Nord ou au sein d'une Corée unifiée, les parties s'engagent à se réunir afin de discuter et définir les modalités d'un tel développement ; que le principe de territorialité du droit international des marques impose de considérer cette clause comme traduisant la volonté des parties d'anticiper un éventuel changement des données géopolitiques locales en Corée, cette analyse étant confortée par le fait que les deux phrases la composant se suivent dans un seul et même paragraphe, et non pas comme édictant une obligation contractuelle de ne pas faire interdisant à la société Millet Edelweiss Holdings de faire quoique ce soit en dehors de la Corée du Sud ; qu'or les agissements prétendument fautifs invoqués par la société Millet Mountain Group concernent d'autres territoires et partant des droits de propriété intellectuelle attachés à d'autres marques que celles enregistrées et détenues en Corée du Sud et qui sont seules l'objet du contrat de cession ; que, d'autre part, les obligations mises à la charge du cessionnaire par le contrat de cession sont relatives au paiement des marques cédées, à l'exécution des commandes antérieures à la cession, au rachat des stocks du cédant et de ses filiales, à l'entretien de l'image de la marque sur le territoire contractuel, au droit de priorité du cédant en cas de revente des marques cédées et à la confidentialité du contrat de cession ; que, s'agissant d'agissements constatés hors de la Corée du Sud et qui sont sans lien avec les obligations souscrites dans le cadre du contrat de cession, celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que la clause attributive de compétence convenue à ce contrat n'a pas non plus vocation à s'appliquer et qu'elle ne saurait fonder la compétence de la juridiction française ; que le litige est un litige international ; qu'en application de l'article 6 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre sous réserve de l'application de l'article 18 paragraphe 1, de l'article 21 paragraphe 2 et des articles 24 et 25 ; que, selon l'article 46 du code de procédure civile, qui édicte des critères de compétence internationale, le défendeur (lire : demandeur) peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi de sorte qu'aucune règle de compétence internationale n'est de nature à fonder la compétence du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer le tribunal de Lyon incompétent et de renvoyer société Millet Mountain Group à mieux se pourvoir » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, l'article 12 du contrat de cession stipule : « Il est convenu entre les parties que les marques sont enregistrées et transférées uniquement pour le territoire de la Corée du Sud » ; que, comme l'a fait valoir la société Millet Mountain Group dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), cette clause avait pour objet de définir le périmètre de la cession au regard de la situation politique en Corée du Sud afin de lui permettre de conserver les droits qu'elle détient sur ses marques en dehors de ce territoire, dès lors que cet article était composé de deux phrases bien distinctes, la deuxième envisageant la possibilité pour la société MEH de bénéficier d'un transfert des droits sur les marques également en Corée du Nord si une opportunité de développer les produits sous les marques Millet apparaissait dans ce territoire ou si la Corée venait à s'unifier, de sorte que (concl., p. 11) que le champ territorial de la cession n'est pas issu des tensions géopolitiques en Corée du Sud, mais de sa volonté de conserver les droits qu'elle détient sur ses marques dans le monde entier, hors Corée du Sud, seul territoire sur lequel elle a consenti à céder ses droits à la société MEH ; que la cour d'appel a retenu que l'article 12 du contrat de cession n'édicte pas une obligation contractuelle de ne pas faire interdisant à la société Millet Edelweiss Holdings de faire quoique ce soit en dehors de la Corée du Sud ; qu'en méconnaissant ainsi les termes clairs et précis de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), la société Millet Mountain Group a invoqué, outre l'article 12 du contrat de cession, stipulant que « les marques sont enregistrées et transférées uniquement pour le territoire de la Corée du Sud », l'annexe 1 du contrat de cession, mentionnant pour chacune des marques cédées le seul territoire de la Corée du Sud, ainsi que l'article du même contrat, conférant à la société MEH un droit de préemption en cas de cession des marques en Chine, ce qui confirmait qu'en dehors de la Corée du Sud, aucun droit sur les marques n'était conféré à la société MEH ; qu'elle soutenait (concl., p. 11) qu'ainsi, en utilisant ses marques en dehors de la Corée du Sud, la société MEH n'a pas respecté la volonté des parties de limiter le transfert des droits au seul territoire contractuel de la Corée du Sud, en vertu des articles 8 et 12 de l'annexe 1 du contrat, de sorte que la société MEH avait engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à justifier l'application de la clause de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent et renvoyé la société Millet Mountain Group à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE « la demande de la société Millet Mountain Group tend à voir ordonner à la société Millet Edelweiss Holdings de cesser toute utilisation de l'ensemble des marques Millet en dehors de la Corée du Sud ; que la clause attributive de compétence convenue à l'acte de cession doit s'interpréter strictement ; qu'elle ne porte que sur les contestations relatives à la validité, à l'exécution et à la résiliation du contrat de cession des marques Millet enregistrées sur le territoire de la Corée du Sud ; que le principe de territorialité prévaut en matière de droit international des marques, la marque protégée dans le cadre d'un contrat international de cession ou de licence étant celle enregistrée auprès des autorités compétentes de l'état concerné, le droit de la marque étant par nature déterminé et restreint par l'acte d'enregistrement ; qu'il en résulte que la cession intervenue au terme du contrat du 2 mars 2009 ne peut pas concerner les autres marques enregistrées par la société Millet Mountain Group au sein d'autres états que la Corée du Sud et que celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une protection internationale de l'ensemble de ses marques par l'effet de ce contrat ; que l'article 12 du contrat de cession prévoit qu'il est convenu que les marques sont uniquement enregistrées et cédées pour le territoire de la Corée du Sud et que dans l'hypothèse où l'opportunité se présenterait de développer les produits Millet en Corée du Nord ou au sein d'une Corée unifiée, les parties s'engagent à se réunir afin de discuter et définir les modalités d'un tel développement ; que le principe de territorialité du droit international des marques impose de considérer cette clause comme traduisant la volonté des parties d'anticiper un éventuel changement des données géopolitiques locales en Corée, cette analyse étant confortée par le fait que les deux phrases la composant se suivent dans un seul et même paragraphe, et non pas comme édictant une obligation contractuelle de ne pas faire interdisant à la société Millet Edelweiss Holdings de faire quoique ce soit en dehors de la Corée du Sud ; qu'or les agissements prétendument fautifs invoqués par la société Millet Mountain Group concernent d'autres territoires et partant des droits de propriété intellectuelle attachés à d'autres marques que celles enregistrées et détenues en Corée du Sud et qui sont seules l'objet du contrat de cession ; que, d'autre part, les obligations mises à la charge du cessionnaire par le contrat de cession sont relatives au paiement des marques cédées, à l'exécution des commandes antérieures à la cession, au rachat des stocks du cédant et de ses filiales, à l'entretien de l'image de la marque sur le territoire contractuel, au droit de priorité du cédant en cas de revente des marques cédées et à la confidentialité du contrat de cession ; que, s'agissant d'agissements constatés hors de la Corée du Sud et qui sont sans lien avec les obligations souscrites dans le cadre du contrat de cession, celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que la clause attributive de compétence convenue à ce contrat n'a pas non plus vocation à s'appliquer et qu'elle ne saurait fonder la compétence de la juridiction française ; que le litige est un litige international ; qu'en application de l'article 6 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1 bis, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre sous réserve de l'application de l'article 18 paragraphe 1, de l'article 21 paragraphe 2 et des articles 24 et 25 ; que, selon l'article 46 du code de procédure civile, qui édicte des critères de compétence internationale, le défendeur (lire : demandeur) peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi de sorte qu'aucune règle de compétence internationale n'est de nature à fonder la compétence du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer le tribunal de Lyon incompétent et de renvoyer société Millet Mountain Group à mieux se pourvoir » ; 1°/ALORS, d'autre part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour écarter le jeu de la clause de compétence, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de cession du 2 mars 2009 concerne seulement les marques enregistrées par la société Millet Mountain Group en Corée du Sud et que son article 12 prévoit que les marques sont uniquement enregistrées et cédées pour le territoire de la Corée du Sud et que dans l'hypothèse où l'opportunité se présenterait de développer les produits Millet en Corée du Nord ou au sein d'une Corée unifiée, les parties s'engagent à se réunir afin de discuter et définir les modalités d'un tel développement, a énoncé que cette clause traduit la volonté des parties d'anticiper un éventuel changement des données géopolitiques locales en Corée, sans édicter une obligation contractuelle de ne pas faire interdisant à la société Millet Edelweiss Holdings de faire quoique ce soit en dehors de la Corée du Sud et que les agissements invoqués par la société Millet Mountain Group concernent d'autres territoires et partant des droits de propriété intellectuelle attachés à d'autres marques que celles enregistrées et détenues en Corée du Sud et qui sont seules l'objet du contrat de cession ; qu'en statuant ainsi, cependant que la seule circonstance que les agissements de la société MEH aient eu lieu en dehors du territoire de la Corée du Sud ne pouvait suffire à établir qu'elle n'aurait pas, de la sorte, méconnu les marques de la société Millet Mountain Group enregistrées en Corée du Sud, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, dans ses écritures d'appel, la société Millet Mountain Group a exposé (concl., p. 9) que litige porte sur l'utilisation par la société MEH des marques qui lui ont été cédées en dehors du territoire visé par cette cession, la Corée du Sud et que (concl., p. 10) ses reproches portent sur l'utilisation des marques visées par le contrat de cession, en dehors du territoire contractuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter le jeu de la clause de compétence, sans se prononcer sur ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ALORS, encore, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), la société Millet Mountain Group, a fait valoir que, toute utilisation et reproduction des marques en dehors de la Corée du Sud est contraire aux dispositions contractuelles et engage la responsabilité contractuelle de la société MEH, même si le contrat de cession ne prévoit pas expressément l'obligation pour la société MEH de ne pas exploiter les marques cédées en dehors du territoire contractuel, puisqu'il n'est pas nécessaire d'inclure des obligations de ne pas faire dans un contrat pour que ses stipulations soient respectées par les parties cocontractante ; qu'elle précisait encore (concl., p. 14) que l'obligation de ne pas faire était sous-entendue et constituait le corollaire de la limitation contractuelle du territoire, ce qui est autorisé dans le territoire étant exclu ou interdit hors du territoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à justifier l'application de la clause de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ALORS, enfin, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 15-16), la société Millet Mountain Group a fait valoir que les faits reprochés à la société MEH ne portent pas uniquement sur des dépôts frauduleux de demandes d'enregistrement de marques en dehors de la Corée du Sud, mais également sur le fait que MEH a fait fabriquer ses produits en dehors du territoire contractuel et sur le fait qu'elle a distribué des produits de marque Millet de la collection Millet Korea et marqués « Made in Vietnam» dans des points de vente vietnamiens et donc, en dehors du territoire de la Corée du Sud ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à justifier l'application de la clause de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 46 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de cession stipulearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de cessionarticle 1134 du code civil.article 12 du contrat de cession narticle 12 du contrat de cession prévoit quarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel