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Cour de Cassation · comm — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10519
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 45 738 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° F 17-19.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Viviane X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt (n° RG : 15/09645) rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Loire, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Loire ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur départemental des finances publiques de la Loire la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de son recours contre la décision de rejet de sa réclamation contentieuse en date du 24 mars 2014 ; AUX MOTIFS, PROPRES, QUE Mme X... invoque le non-respect par l'administration fiscale de la procédure prévue aux articles L 10, L 20, L 81 et suivants et L 76-B du livre des procédures fiscales ; que l'article L 10 du livre des procédures fiscales dispose que : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir les déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés » ; que l'article L 20 du livre des procédures fiscales précise que l'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession et peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayant droit la production d'une attestation établie par le créancier certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession ; qu'il ressort de ces dispositions que l'exercice de la faculté qu'à l'administration, en application des articles L 10 et L 20 du livre des procédures fiscales, de demander aux contribuables des justifications ou une attestation établie par le créancier certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession, n'oblige pas l'administration à demander des renseignements au contribuable avant de procéder à des opérations de contrôle et ne constitue donc pas un préalable obligatoire à l'exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a adressé à la Société Générale une demande d'information non contraignante en application de l'article L 10 ainsi qu'il ressort des termes du courrier simple n°751 du novembre 2008 ; que l'article L 76 B du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ( ) et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; que l'information est effectuée dans le cadre de la proposition de rectification et implique d'y exposer le contenu des renseignements et documents utilisés pour la motivation des rehaussements, et d'en préciser les conditions d'obtention (procédure mise en oeuvre, identité du tiers, nature du document) ; que l'initiative de la communication revient au contribuable qui doit effectuer une demande expresse et explicite formulée auprès du service vérificateur, avant la mise en recouvrement, sur quelque support que ce soit ; qu'en l'espèce, l'administration a précisé, dans la proposition de rectification contradictoire datée du 11 mai 2012, formulaire n°2120 : « il s'avère, en l'état actuel du dossier, que l'engagement de caution a été validé par la cour d'appel précitée pour un montant de 457 386 euros. Il s'avère, d'après le document bancaire Société Générale détenue après demande du service, qu'un seul versement pour solde de tout compte d'un montant de 120 000 euros a été régularisé » ; que l'administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations en date du 28 août 2012 comportant neuf pages et une copie d'un courrier adressé par la Société Générale en date du 13 novembre 2008 ; que les héritiers et légataires, alors informés de l'existence de ce document, n'ont pas exercé leur droit de communication en demandant à l'administration fiscale la production du document de la Société Générale et ont remis, au cours de l'entretien qu'ils avaient sollicité le 28 septembre 2012, copie du chèque de 120 000 euros adressé par le notaire chargé de la succession au créancier ; que l'administration ayant communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, avant la mise en recouvrement, et sans que la procédure de vérification ait été mise en oeuvre, la copie des documents obtenus de la Société Générale, dont en tout état de cause, les héritiers et légataires avaient connaissance depuis le 29 août ou le 11 octobre 2006, les droits du contribuable relatifs à l'information et à la communication dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ont été respectés et l'obligation de motivation a été remplie ; que la procédure est ainsi régulière ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme X... reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir respecté la procédure prévue aux articles L 20, L 81, L 10 et L 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L 20 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut exiger les justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession et elle peut exiger des héritiers la production d'une attestation établie par le créancier ; que la demande faite aux héritiers de produire une attestation établie par le créancier est ainsi une faculté offerte à l'administration, et rien n'interdit à celle-ci, compte tenu des termes de l'article L 20 alinéa 1er ci-dessus, de s'adresser directement au créancier pour obtenir la justification de la dette qui a été déduite de l'actif de la succession, sans que pour autant il soit considéré qu'elle a exercé irrégulièrement son droit de communication tel que défini à l'article L 81 du livre des procédures fiscales ; que la procédure prévue à l'article L 20 du livre des procédures fiscales ayant été respectée, les dispositions générales de l'article L 10 de ce livre relatives au droit de contrôle de l'administration sur les déclarations souscrites, préalablement à l'engagement d'une procédure de vérification, ne s'applique pas au présent litige ; que l'article L 76 B du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus par des tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ( ) et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; qu'en application de l'article L 57 alinéa 1er de ce livre, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'administration ayant communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, avant la mise en recouvrement du 15 février 2013, et sans que la procédure de vérification ait été mise en oeuvre, la copie des documents obtenus de la Société Générale, dont en tout état de cause Mme X... avait connaissance depuis le 29 août ou le 11 octobre 2006, les droits du contribuable ont été respectés et l'obligation de motivation a été remplie ; ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que l'administration fiscale avait adressé à la Société Générale une demande d'information non contraignante en application de l'article L 10 ainsi qu'il ressort des termes du courrier simple n°751 du 5 novembre 2008, cependant que ce document ne comporte aucune référence à l'article L 10 du livre des procédures fiscales et ne mentionne aucunement qu'il s'agirait d'une demande d'information non contraignante, la cour d'appel a dénaturé le courrier n°751 du 5 novembre 2008 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis, ALORS, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, QUE 2°), l'article L 20 du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale lors du contrôle d'une déclaration de succession d'exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation, établie par le créancier, certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande de Mme X..., que la procédure prévue à l'article L 20 du livre des procédures fiscales avait été respectée en l'espèce en ce que « la demande faite aux héritiers de produire une attestation établie par le créancier est ainsi une faculté offerte à l'administration, et rien n'interdit à celle-ci, compte tenu des termes de l'article L20 alinéa 1er ci-dessus, de s'adresser directement au créancier pour obtenir la justification de la dette qui a été déduite de l'actif de la succession » (jugement du 2 décembre 2015, p. 8), cependant que ce texte ne permet aucunement à l'administration fiscale de demander directement au créancier la justification de la dette qui a été déduite de l'actif de la succession, la cour d'appel a violé l'article L 20 du livre des procédures fiscales, ALORS QUE 3°), dès la notification de la proposition de rectification, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de ladite proposition ; qu'en retenant que les droits du contribuable relatifs à l'information et à la communication dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ont été respectés en l'espèce au prétexte que l'administration avait « communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, avant la mise en recouvrement, et sans que la procédure de vérification ait été mise en oeuvre, la copie des documents obtenus de la Société Générale, dont en tout état de cause, les héritiers et légataires avaient connaissance depuis le 29 août ou le 11 octobre 2006 » (arrêt, p. 6), sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si lors de la notification de la proposition de rectification, l'administration avait informé le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de la Société Générale sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel