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Cour de Cassation · comm — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10523
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° P 17-18.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Vauban yacht services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, 2°/ à M. Didier X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vauban yacht services, contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vauban yacht services et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vauban yacht services et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vauban yacht services et M. X..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Vauban Yacht Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE la société Vauban Yacht Services soutient que la Caisse d'Epargne a failli à son obligation d'information en matière d'assurance, faute de lui avoir conseillé la souscription d'une assurance au profit de son dirigeant, alors que le prêt était important, que Monsieur A... était âgé de 56 ans à la date du contrat et qu'elle était tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'elle ajoute qu'aucune information ne lui a été donnée préalablement à la signature du contrat de prêt sur la faculté de souscrire une assurance, non mentionnée sur l'avant-contrat, et que Monsieur A... n'est pas un emprunteur averti, sa qualité de dirigeant d'une société exerçant une activité de travaux maritimes étant insuffisante à lui conférer cette qualité ; qu'elle précise que la banque a déclaré 1er août 2012 de manière erronée sa créance "assurance incluse" et qu'après la survenance des graves problèmes de santé de son dirigeant en février et juillet 2013 (accidents cardio-vasculaires) lui a laissé croire qu'elle était assurée en lui disant transmettre son dossier à la compagnie d'assurance, et avoir reçu le 28 juillet 2015 un courrier de la CNP lui annonçant que l'assurance groupe n'avait pas été souscrite pour le prêt de 800.000 euros souscrit en 2010 ; mais que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur, profane ou non, d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ; que le contrat de prêt bancaire aux entreprises du 26 mars 2010, paraphé et signé par Monsieur A... représentant la société Vauban Yacht Services, mentionne de manière apparente dans l'article 1 « Caractéristiques du prêt » : « Adhésion à l'assurance Groupe Facultative NON » et l'article 16 « Assurances décès invalidité et/ou incapacité de travail » : « L'emprunteur ou son représentant, dans l'hypothèse où il adhérerait au contrat d'assurance groupe souscrit par la Caisse d'Epargne, recevra une copie de son bulletin d'adhésion à l'assurance et reconnaît avoir reçu la notice précisant les modalités et les conditions de cette garantie et en avoir pris connaissance... » ; que pour ce prêt consenti à une société commerciale l'assurance groupe était facultative ; que la société Vauban Yacht Services admet ne pas avoir adhéré à cette assurance, précisant que la notification de l'accord de financement du 27 février 2010 qui lui a été adressée ne faisait état d'aucune assurance et elle ne soutient pas avoir reçu une copie d'un bulletin d'adhésion ; que, par ailleurs, en signant le contrat elle a reconnu avoir reçu la notice d'information sur les conditions de l'assurance groupe ; que la circonstance que la Caisse d'Epargne ait, de manière erronée, déclaré sa créance le 1er août 2012 « assurances incluses » et annoncé à la société en septembre et octobre 2014 transmettre son dossier à l'assurance est sans effet sur le manquement à son devoir d'information et de conseil reproché à la Caisse lors de la conclusion du prêt ; que l'absence de souscription d'une assurance de groupe lors de la conclusion du contrat de prêt ne saurait faire regarder ce prêt consenti comme étant en lui-même fautif ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il s'agissait d'un prêt professionnel pour lequel l'assurance était facultative et pour lequel il n'y a pas d'obligation de conseil ; que le prêt intervenait dans le cadre d'une opération de rachat conséquente puisque portant sur 900 000 € ; que le dirigeant de la société Vauban Yacht Services alors âgé de 56 ans et chef d'entreprise depuis de nombreuses années était en tout état de cause assisté par un conseil au moment de l'achat des parts sociales pour lequel le prêt a été souscrit ; en outre que la faculté d'assurance n'était pas cachée à la société Vauban Yacht Services puisque l'acte de prêt signé mentionnait explicitement en page 2 l'absence d'adhésion à l'assurance de groupe facultative ; que le dirigeant de la société ne méconnaissait pas les dispositifs d'assurance puisqu'il démontre être par ailleurs assuré pour d'autres dossiers ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Vauban Yacht Services ne saurait aujourd'hui rendre la banque responsable du choix fait par son dirigeant et des conséquences de celui-ci ; 1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur des assurances même facultatives qu'il lui est possible de souscrire et est tenu d'éclairer l'emprunteur sur les risques qui découlent d'une absence de couverture ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour ne pas avoir informé la société Vauban Yacht Services des possibilités d'assurances, mêmes facultatives, qui s'offraient à elle préalablement à la souscription du prêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 16 du contrat de prêt souscrit par la société Vauban Yacht Services que la notice d'information précisant les modalités et les conditions de la garantie n'est remise qu'à l'emprunteur qui a souscrit une assurance de groupe ; qu'en retenant que la société Vauban Yacht Services, qui n'a souscrit aucune assurance, avait reconnu avoir reçu la notice d'information sur les conditions de l'assurance de groupe en signant le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°)ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement de crédit qui entretient chez l'emprunteur la croyance erronée que le prêt qu'il a contracté est couvert par une assurance ; que l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que la Caisse d'épargne ait, de manière erronée, déclaré sa créance le 1er août 2012 « assurances incluses » et ait annoncé à la société Vauban Yacht Services en septembre et octobre 2014 transmettre son dossier à l'assurance était sans effet sur le manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la conclusion du prêt ; qu'en statuant par des motifs impropres à exonérer la banque de sa responsabilité pour avoir laissé la société Vauban Yacht Services dans la croyance erronée que son prêt était assuré, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 16 du contrat de prêt souscrit par laarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel