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Cour de Cassation · comm — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10524
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 3 811 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° W 17-22.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marlène X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de la société MCS et associés recevable et bien fondée, condamné Mme Marlène X..., en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Dosila, à payer à la société MCS et associés, la somme de 37 274,90 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ; Aux motifs propres que « sur la demande de paiement formée par la SA MCS et associés, pour résister à la demande en paiement formée à son encontre, Mme Marlène X... invoque le bénéfice de l'article 1699 du code civil aux termes duquel celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que s'agissant d'un moyen nouveau soulevé par Mme Marlène X... à hauteur de cour et non d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, il est recevable ; que Mme Marlène X... expose que la lecture de l'acte de cession des créances montre, en sa partie "exposé", que lesdites créances sont toutes classées douteuses au sens du plan comptable ; qu'elle ajoute avoir contesté la créance de la SA MCS et associés devant les premiers juges et prétend qu'elle peut dès lors, en sa qualité de caution, faire offre de retrait ; que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux ; que l'article 1700 du code civil, qui précise le champ d'application de l'article 1699 précité, indique : la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ; que la combinaison des dispositions susvisées conduit à dire que le débiteur cédé ne bénéficie d'un droit de retrait que si la créance cédée était litigieuse au moment de sa cession et faisait l'objet d'une action en justice visant à contester l'existence même du droit ou de la créance ; que dans la présente espèce il est avéré que la créance dont s'agit a été cédée par la SA Crédit lyonnais à la SA MCS et associés par acte du 17 juin 2011, lequel a été modifié par acte du 24 janvier 2013 ; que ces deux actes ont été signifiés à Mme Marlène X..., en sa qualité de caution, le 9 décembre 2014 ; qu'antérieurement à sa cession, la créance a été admise au passif de la SARL Dosila, à titre chirographaire, pour un montant de 37 274,90 euros sans discussion ; qu'au jour de sa cession, voire de sa dénonciation à la caution, elle n'a pas davantage fait l'objet de contestation ; qu'il a fallu qu'une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Besançon lui soit délivrée le 27 avril 2015 pour que Mme Marlène X... oppose la prescription de l'action en paiement engagée à son encontre sans pour autant contester le fond du droit ou la régularité de son engagement de caution ; qu'il s'ensuit que les conditions posées par les articles 1699 et suivants du code civil ne sont pas satisfaites de sorte que Mme Marlène X... n'est pas fondée en s'en prévaloir ;que dans l'acte de cautionnement du 7 janvier 2000, Mme Marlène X... s'est engagée en qualité de caution solidaire "à concurrence de la somme en principal de 250 000 francs (38 112,25 euros) plus commissions, intérêts aux taux de 6,53% l'an et accessoires" ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA MCS et associés la somme de 37 274,90 euros » ; Et aux motifs adoptés que « selon l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » ; que par acte en date du 21 novembre 2000, Mme Marlène X... s'est portée caution personnelle et solidaire de toutes les sommes pouvant être dues par la SARL Dosila à la société LCL à hauteur de 250 000 francs, soit 38 112,25 euros ; que la société MCS et associés sollicite le paiement de la somme de 37 274,90 euros ; que d'ailleurs cette créance a été admise à titre privilégié suivant ordonnance du 6 mars 2002 ; que Mme Marlène X... ne conteste pas le montant de la créance ; qu'elle sera par conséquent condamnée à payer à la société MCS et associés la somme requise en principal outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 ; que conformément à l'article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée » ; Alors 1°) que si le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond, la cession du droit de créance contre la caution du débiteur placé en liquidation judiciaire porte nécessairement sur un droit litigieux au moment de la cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la cession avait pour objet la créance née de l'engagement de caution pris par Mme X... envers la banque, en garantie du remboursement du prêt souscrit par la société Dosila, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, avant la cession de la créance de la banque, et que Mme X... entendait exercer le retrait litigieux de la créance invoquée à son encontre, ce dont il se déduisait que la créance cédée était nécessairement litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ; Alors 2°) que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance cédée soulevée par le débiteur cédé est une contestation du droit cédé au fond ; que, pour rejeter la demande de retrait litigieux formée par Mme X..., la cour d'appel a énoncé que cette dernière n'avait opposé que la prescription de l'action en paiement engagée à son encontre sans pour autant contester le fond du droit ou la régularité de son engagement de caution ; qu'en statuant ainsi, quand l'exception de prescription correspond à une contestation au fond, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ; Alors 3°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 2), Mme X... a fait valoir que l'acte de cession du 17 juin 2011, par lequel le Crédit lyonnais cédait sa créance à la société MCS et associés, comporte un paragraphe « exposé », précisant que les créances cédées composant le portefeuille cédé sont des créances classées douteuses au sens du plan comptable bancaire du 31 août 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette indication ne suffisait pas à rendre la créance cédée litigieuse au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1700 du code civilarticle 1699 du code civil aux termes duquel celui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel