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Cour de Cassation · comm — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10537
- Date
- 7 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° J 17-15.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B..., commissaire à l'exécution du plan de M. X..., 3°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la totalité de la créance déclarée à la procédure de redressement judiciaire de M. X... par la Bnp Paribas Personal Finance, AUX MOTIFS QUE sur le défaut de réponse au courrier de contestation du mandataire judiciaire dans le délai légal, reprenant devant la cour, cette prétention soulevée en première instance, M. X... fait valoir que Bnp Paribas Personal Finance n'a pas répondu dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre de contestation du mandataire judiciaire datée du 18 mars 2015 et réceptionnée le 20 mars 2015, mais seulement le 29 avril 2015 et que dès lors elle ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce, s'opposer à la proposition de rejet de la créance du mandataire judiciaire ; que Bnp Paribas Personal Finance soutient pour sa part que la lettre du 18 mars 2015 qui lui a été adressée par le mandataire ne constitue pas une contestation de créance au sens de l'article R. 624-1 du code de commerce, susceptible d'avoir fait courir le délai de 30 jours ; qu'aux termes de l'alinéa 2 dudit article, si une créance, autre que celle mentionnée à l'article L.625-1 du code de commerce, est discutée, le mandataire judiciaire en avise la créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de réception court à compter de la réception de la lettre ; que cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L.622-27 ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la lettre du mandataire judiciaire du 18 mars 2015 indique que la créance à échoir ne peut s'établir au montant produit et, après avoir rappelé que le prêt en cause a fait l'objet d'une restructuration et que l'encours a été réduit par la mobilisation d'un contrat d'assurance vie, demande la production des documents relatifs à cette restructuration et la transmission notamment des éléments relatifs à ladite assurance vie ; qu'elle ne comporte aucun motif précis de contestation et se borne à solliciter des documents justificatifs auprès du créancier ; que s'il y est indiqué que l'inscription de la créance pour la somme de 0 euro sera proposée au juge commissaire, il convient d'observer que, dès lors qu'elle ne comporte aucun élément précisant l'objet de la discussion de la créance, la lettre du mandataire, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 624-1 du code de commerce, ne constitue pas une contestation de la créance susceptible d'avoir fait courir le délai de 30 jours visé au dit article ainsi qu'à l'article L.622-27 du code de commerce de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen ; 1/ ALORS QUE conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce, le mandataire judiciaire, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdisant toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, par lettre reçue le 20 mars 2015 par la Bnp Paribas Personal Finance, le mandataire judiciaire avait proposé de rejeter la créance déclarée et indiqué le délai de réponse, précisant que le prêt concerné avait été en partie remboursé par la mobilisation d'un contrat d'assurance vie, et demandant la transmission des documents relatifs à cette opération ; que le créancier n'a répondu que le 29 avril suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti ; qu'en énonçant que la lettre du mandataire judiciaire proposant de rejeter la créance et de l'inscrire pour 0 euro ne constituait pas une contestation, et que le créancier avait donc pu s'opposer volontairement à la proposition de rejet de sa créance, après l'expiration du délai de 30 jours, la cour d'appel, a violé le texte susvisé, ensemble l'article R.624-1 du code de commerce ; 2) ALORS QUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2015, M. B..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., avait contesté la totalité de la créance déclarée par la Bnp Paribas Personal Finance, précisant que celle-ci avait été en partie remboursée par la mobilisation d'une assurance vie, et demandant la communication des documents relatifs à la restructuration du prêt et à l'assurance vie, puis il a proposé le rejet de la créance et indiqué au créancier le délai de réponse ; que la cour d'appel qui a énoncé que la lettre du mandataire judiciaire, pour ne pas comporter de motif de contestation et ne demander que la transmission de documents, n'était pas une contestation au sens de l'article R.624-1 du code de commerce et ne faisait pas courir le délai de 30 jours prévu par l'article L.622-27 du code de commerce, a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article L.625-1 du code de commercearticle L.622-27 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.622-27 du code de commerce de sorte que carticle L. 622-27 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel