Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 19 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO10662
- Date
- 19 décembre 2018
- Condamnation
- 8 842 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10662 F Pourvoi n° C 17-18.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque Chaix, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Bernard A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Christian X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la banque Chaix à payer au liquidateur judiciaire une somme de 4 550,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; AUX MOTIFS QUE : « le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, la restitution d'une somme de 4 550,58 euros, retenue par la banque Chaix le 6 juillet 2007 au titre de la « mise à jour du dossier », sans que celle-ci soit en mesure de justifier, y compris devant la cour, du fondement de cette retenue » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il ressort des pièces versées aux débats que A... est en droit d'obtenir la condamnation de la banque Chaix à lui payer les sommes principales de 88 420,13 euros et 4 550,58 euros, la banque Chaix n'étant pas fondée à opposer à ce dernier, ès qualités, la compensation dont elle entend se prévaloir ; qu'il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande en principal de la partie demanderesse » ; ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; que, pour condamner la banque Chaix à verser au liquidateur une somme de 4 550,58 euros, les juges du fond ont relevé que cette dernière ne justifiait pas, devant eux, du fondement de la retenue effectuée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur d'établir en quoi le paiement de cette somme était injustifié, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1315 du code civil, en leur ancienne rédaction.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CO10662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel