Cour de Cassation · cr — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00018
- Date
- 27 février 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Fabrice X... a été cité devant la juridiction de proximité pour y répondre, notamment, de la contravention constatée le 27 août 2015, de défaut d'apposition, sur son véhicule, d'un certificat d'assurance valide ; Attendu que, pour relaxer l'intéressé de ce chef, le jugement énonce que le procès-verbal d'infraction n'indique pas ce qui manque sur le certificat d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 17-82.045 F-D N° 18 ND 27 FÉVRIER 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 février 2017, qui a notamment renvoyé M. Fabrice X... des fins de la poursuite du chef de défaut d'apposition sur le véhicule d'un certificat d'assurance valide ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater des contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Fabrice X... a été cité devant la juridiction de proximité pour y répondre, notamment, de la contravention constatée le 27 août 2015, de défaut d'apposition, sur son véhicule, d'un certificat d'assurance valide ; Attendu que, pour relaxer l'intéressé de ce chef, le jugement énonce que le procès-verbal d'infraction n'indique pas ce qui manque sur le certificat d'assurance ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal du 27 août 2015 mentionnait expressément que le certificat d'assurance était valable du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, de sorte qu'il n'était plus en cours de validité lors du contrôle, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 28 février 2017, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. Fabrice X... du chef de défaut d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance valide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Draguignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00018
Données disponibles
- Texte intégral