Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00073
- Date
- 24 janvier 2018
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Texte intégral
N° M 17-86.328 F-D N° 73 VD1 24 JANVIER 2018 DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 11 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recels, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules présentant des plaques ou inscriptions inexactes, et usurpation de plaque d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que la lettre rédigée par le demandeur, indiquant son intention de se pourvoir en cassation, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit ; que ce document ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Attendu qu'en l'absence de dépôt d'un mémoire contenant des moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, par la Cour de cassation, le 27 octobre 2017, le demandeur doit être déchu de son pourvoi, par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénalearticle 567-2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel