Cour de Cassation · cr — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00114
- Date
- 27 février 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant, pour l'une, refusé de faire droit à des mesures d'instruction supplémentaires, pour l'autre, décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque ; "aux motifs qu'il doit ainsi être retenu que les experts désignés par le juge d'instruction, après que d'autres experts plus étroitement spécialisés soient intervenus, ont entièrement rempli leur mission, laquelle comprenait la réponse aux questions posées par la partie civile et ont indiqué dans leur expertise, d'une part la cause du décès, d'autre part qu'il n'avait pas existé de déficit dans la prise en charge médicale et le nursing de Suzanne Z..., et ce en possession de l'ensemble des constatations déjà opérées et des documents tenus pendant les hospitalisations ; qu'aucune autre expertise n'apparaît en l'espèce de nature à apporter d'autres éléments utiles à l'appréciation de l'existence ou non de causes susceptibles de constituer une infraction au décès de Suzanne Z... et l'ordonnance qui a refusé de faire droit à des mesures d'instruction supplémentaires sera confirmée ; qu'il en sera de même de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a décidé qu'il n'y avait lieu à poursuivre contre quiconque, l'instruction, complète, qu'il s'agisse des éléments recueillis lors de l'enquête initiale, de la commission rogatoire ou par voie d'expertise ayant permis d'exclure qu'une action ou abstention fautive ait pu être la cause du décès ou y ait concouru» ; "1°) alors que l'équité du procès commande au juge de ne pas se borner, au titre de sa motivation, à reproduire intégralement les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction s'est contenté reproduire intégralement les réquisitions du ministère public, sans adopter de motifs propres démontrant qu'il a examiné les questions qui lui étaient soumises ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, alors que son apparence de motivation pouvait faire peser un doute sur l'impartialité du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré « qu'aucune autre expertise n'apparaît en l'espèce de nature à apporter d'autres éléments utiles à l'appréciation de l'existence ou non de causes susceptibles de constituer une infraction » ; qu'en rejetant la demande d'expertise complémentaire de la partie civile, sans expliquer en quoi une autre expertise serait inutile au regard des questions nouvelles ou restées sans réponse lors des expertises précédentes posées par la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen pris, en sa seconde branche ; Sur le moyen pris, en sa première branche ;
Solution
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Texte intégral
N° F 17-82.229 F-D N° 114 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Elisabeth X..., partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 mars 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a rejeté sa demande d'acte complémentaire et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme HAREL-DUTIROU , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant, pour l'une, refusé de faire droit à des mesures d'instruction supplémentaires, pour l'autre, décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque ; "aux motifs qu'il doit ainsi être retenu que les experts désignés par le juge d'instruction, après que d'autres experts plus étroitement spécialisés soient intervenus, ont entièrement rempli leur mission, laquelle comprenait la réponse aux questions posées par la partie civile et ont indiqué dans leur expertise, d'une part la cause du décès, d'autre part qu'il n'avait pas existé de déficit dans la prise en charge médicale et le nursing de Suzanne Z..., et ce en possession de l'ensemble des constatations déjà opérées et des documents tenus pendant les hospitalisations ; qu'aucune autre expertise n'apparaît en l'espèce de nature à apporter d'autres éléments utiles à l'appréciation de l'existence ou non de causes susceptibles de constituer une infraction au décès de Suzanne Z... et l'ordonnance qui a refusé de faire droit à des mesures d'instruction supplémentaires sera confirmée ; qu'il en sera de même de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a décidé qu'il n'y avait lieu à poursuivre contre quiconque, l'instruction, complète, qu'il s'agisse des éléments recueillis lors de l'enquête initiale, de la commission rogatoire ou par voie d'expertise ayant permis d'exclure qu'une action ou abstention fautive ait pu être la cause du décès ou y ait concouru» ; "1°) alors que l'équité du procès commande au juge de ne pas se borner, au titre de sa motivation, à reproduire intégralement les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction s'est contenté reproduire intégralement les réquisitions du ministère public, sans adopter de motifs propres démontrant qu'il a examiné les questions qui lui étaient soumises ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, alors que son apparence de motivation pouvait faire peser un doute sur l'impartialité du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré « qu'aucune autre expertise n'apparaît en l'espèce de nature à apporter d'autres éléments utiles à l'appréciation de l'existence ou non de causes susceptibles de constituer une infraction » ; qu'en rejetant la demande d'expertise complémentaire de la partie civile, sans expliquer en quoi une autre expertise serait inutile au regard des questions nouvelles ou restées sans réponse lors des expertises précédentes posées par la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen pris, en sa seconde branche ; Attendu que, l'appréciation de l'opportunité d'une demande d'acte d'instruction étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris, en sa première branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, par motifs propres, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00114
Données disponibles
- Texte intégral