Cour de Cassation · cr — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00115
- Date
- 27 février 2018
- Condamnation
- 15 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Thierry X... est poursuivi pour avoir, le 27 juin 2016, commis un excès de vitesse inférieur à 20 kms/h, vitesse enregistrée106 kms/h retenue 95 kms/h pour une vitesse autorisée 90kms/h, route départementale D 743 à [...] (79) Longitude Ouest 000 16.9245 Latitude Nord 46 37.1836, sens de circulation Nord ; que cité devant la juridiction de proximité de [...], il a excipé d'une irrégularité du procès-verbal en raison d'une indication géographique GPS erronée du lieu de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué, après avoir rappelé que la mesure de vitesse a été relevée par un appareil cinémomètre de marque Gatso type Millia identifiant 30127 utilisé en mode mouvement conforme à un typehomologué, retient que les énonciations du procès-verbal relatives à la mise en place de l'appareil par l'opérateur et à sa dernière vérification établissent son bon fonctionnement ; que le juge ajoute que les coordonnées GPS indiquant le lieu exact de la commission des faits fournies par le cinémomètre référencé sont indissociables des conditions d'utilisation de cet appareil ; qu'il relève enfin que les éléments de contestation avancés par le prévenu ne constituent pas la preuve contraire exigée par l'article L. 130-9 alinéa 1er du code de la route ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 130-9 alinéa 1er du code de la route, des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et suivants de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° P 17-82.857 F-D N° 115 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de [...], en date du 10 avril 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 130-9 alinéa 1er du code de la route, des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et suivants de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Thierry X... est poursuivi pour avoir, le 27 juin 2016, commis un excès de vitesse inférieur à 20 kms/h, vitesse enregistrée106 kms/h retenue 95 kms/h pour une vitesse autorisée 90kms/h, route départementale D 743 à [...] (79) Longitude Ouest 000 16.9245 Latitude Nord 46 37.1836, sens de circulation Nord ; que cité devant la juridiction de proximité de [...], il a excipé d'une irrégularité du procès-verbal en raison d'une indication géographique GPS erronée du lieu de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué, après avoir rappelé que la mesure de vitesse a été relevée par un appareil cinémomètre de marque Gatso type Millia identifiant 30127 utilisé en mode mouvement conforme à un typehomologué, retient que les énonciations du procès-verbal relatives à la mise en place de l'appareil par l'opérateur et à sa dernière vérification établissent son bon fonctionnement ; que le juge ajoute que les coordonnées GPS indiquant le lieu exact de la commission des faits fournies par le cinémomètre référencé sont indissociables des conditions d'utilisation de cet appareil ; qu'il relève enfin que les éléments de contestation avancés par le prévenu ne constituent pas la preuve contraire exigée par l'article L. 130-9 alinéa 1er du code de la route ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, qui comportait la mention du lieu de l'infraction, n'a pas été rapportée par écrit ou par témoins dans les termes de l'article 537 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, le bon fonctionnement du cinémomètre, qui comprend notamment un dispositif de géolocalisation, était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00115
Données disponibles
- Texte intégral