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Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00167
- Date
- 17 janvier 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 16-84.693 F-N N° 167 ND 17 JANVIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André Y..., - Mme Mareva Z..., épouse A..., - La société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2016, qui a condamné, le premier, pour tentative de détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 1000 000 francs pacifique d'amende, la deuxième, pour tentative de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 700 000 francs pacifique d'amende, la troisième, pour complicité de tentative de détournement de fonds publics, à 1000 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense, produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE NON ADMIS les pourvois ; FIXE à 1 500 euros la somme que devra payer M. André Y..., à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros de la somme globale que devront payer Mme Mareva Z..., épouse A..., et la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop au service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Polynésie française au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel