Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00179
- Date
- 23 janvier 2018
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Texte intégral
N° P 14-86.755 F-N N° 179 VD1 23 janvier 2018 RABAT D'ARRET ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu la requête en rétractation de la décision rendue le 9 décembre 2014, déposée le 6 avril 2017 par la société civile professionnelle Boutet et Hourdeaux, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et les motifs qui y sont contenus ; Vu les observations et observations complémentaires produites, en demande et en défense ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, la Cour de cassation, chambre criminelle, a dit non admis le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Michel Z... des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute ; Par ces motifs : DÉCLARE NULLE ET NON AVENUE la décision rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 décembre 2014, sous le numéro 7660, en ce qu'elle a déclaré le pourvoi non admis ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel