Cour de Cassation · cr — 6 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00181
- Date
- 6 mars 2018
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... , poursuivi devant la juridiction de proximité pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, a fait valoir, sur le fondement de l'article 429 du code de procédure pénale, l'irrégularité du procès-verbal de contravention et de la citation qui ne mentionnaient pas l'arrêté instituant un emplacement réservé sur la place de parking où était stationné le véhicule de l'intéressé ; Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable de ce chef de prévention, le jugement énonce que le procès-verbal précité vise les articles du code de la route et du code général des collectivités territoriales et que la citation est régulière ; que le juge ajoute que les arrêtés en cause sont publiés sur les bulletins municipaux, accessibles à tous et que les faits ont été constatés par un fonctionnaire assermenté, ce qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale, R. 417-11 du code de la route, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs et manque de base légale ;
Texte intégral
N° W 17-83.738 F-D N° 181 VD1 6 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques Y... , contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 mai 2017, qui, pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale, R. 417-11 du code de la route, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... , poursuivi devant la juridiction de proximité pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, a fait valoir, sur le fondement de l'article 429 du code de procédure pénale, l'irrégularité du procès-verbal de contravention et de la citation qui ne mentionnaient pas l'arrêté instituant un emplacement réservé sur la place de parking où était stationné le véhicule de l'intéressé ; Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable de ce chef de prévention, le jugement énonce que le procès-verbal précité vise les articles du code de la route et du code général des collectivités territoriales et que la citation est régulière ; que le juge ajoute que les arrêtés en cause sont publiés sur les bulletins municipaux, accessibles à tous et que les faits ont été constatés par un fonctionnaire assermenté, ce qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking en cause, un emplacement réservé, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de police de Paris, en date du 5 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris auquel ont été transférées les archives et les minutes de juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel