Cour de Cassation · cr — 6 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00184
- Date
- 6 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le véhicule de M. X... a été contrôlé le 13 juin 2016, à Libercourt (59), au moyen d'un appareil cinémomètre à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; que, cité devant la juridiction de proximité, le prévenu a excipé pour sa défense, d'une erreur matérielle entachant le procès-verbal de contravention ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que le lieu de l'infraction est un élément décisif permettant au prévenu de se défendre ; que le juge ajoute que le procès-verbal de constat d'infraction du 21 juin 2016 indique que le lieu de l'infraction est la chaussée D 953 alors que cette dernière n'existe pas dans la commune de Libercourt ; qu'il énonce que cette erreur entraîne la nullité du procès-verbal laquelle ne disparaît pas par la mention dans la citation de la chaussée D 954 aux lieu et place de celle désignée comme étant la D 953 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 17-83.281 F-D N° 184 VD1 6 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille, contre le jugement de ladite juridiction en date du 25 avril 2017 qui a renvoyé M. Daniel X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le véhicule de M. X... a été contrôlé le 13 juin 2016, à Libercourt (59), au moyen d'un appareil cinémomètre à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; que, cité devant la juridiction de proximité, le prévenu a excipé pour sa défense, d'une erreur matérielle entachant le procès-verbal de contravention ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que le lieu de l'infraction est un élément décisif permettant au prévenu de se défendre ; que le juge ajoute que le procès-verbal de constat d'infraction du 21 juin 2016 indique que le lieu de l'infraction est la chaussée D 953 alors que cette dernière n'existe pas dans la commune de Libercourt ; qu'il énonce que cette erreur entraîne la nullité du procès-verbal laquelle ne disparaît pas par la mention dans la citation de la chaussée D 954 aux lieu et place de celle désignée comme étant la D 953 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l'infraction, signé par l'agent de police judiciaire verbalisateur, mentionne la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu, que sa force probante ne peut être affectée par une simple erreur matérielle, rectifiée dans la citation, portant sur le numéro de la chaussée où les faits ont été commis et qu'il n'existe, au demeurant, aucun doute pour le prévenu sur la réalité des dits faits, confirmées par les clichés photographiques et les documents de vérification périodique, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 25 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel