Cour de Cassation · cr — 6 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00190
- Date
- 6 mars 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en la forme de la procédure de la comparution immédiate pour des faits d'outrages à magistrats en récidive légale commis au préjudice de MM. Philippe A... et Alexandre B..., respectivement président de chambre à la cour d'appel de Grenoble et premier vice-président au tribunal de grande instance de Grenoble ; que, par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des faits commis le 1er novembre 2016, mais, pour le surplus, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; que M. X..., puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des actes de procédure que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat, après avoir été seulement informé de son droit de se faire assister d'un avocat lors de la notification de sa convocation devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable d'outrages à magistrat, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois et a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur l'action civile en conséquence ; "alors que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, ni que le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble, comme il le devait, l'avait informé de son droit d'être assisté d'un avocat, au besoin commis d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° Q 17-82.329 F-D N° 190 ND 6 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2017, qui, pour outrages à magistrats, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable d'outrages à magistrat, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois et a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur l'action civile en conséquence ; "alors que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. X... avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat, ni que le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble, comme il le devait, l'avait informé de son droit d'être assisté d'un avocat, au besoin commis d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14, § 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 3 c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de procédure pénale, ensemble l'article 512 du même code ; Attendu que l'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix avant l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel en la forme de la procédure de la comparution immédiate pour des faits d'outrages à magistrats en récidive légale commis au préjudice de MM. Philippe A... et Alexandre B..., respectivement président de chambre à la cour d'appel de Grenoble et premier vice-président au tribunal de grande instance de Grenoble ; que, par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des faits commis le 1er novembre 2016, mais, pour le surplus, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; que M. X..., puis le ministère public, ont relevé appel de la décision ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des actes de procédure que M. X... a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d'un avocat, après avoir été seulement informé de son droit de se faire assister d'un avocat lors de la notification de sa convocation devant la cour d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le prévenu avait été informé de son droit de bénéficier d'un avocat commis d'office, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel