Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00206
- Date
- 30 janvier 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après son interpellation et une garde à vue pour des faits qualifiés de recel de vol, le 5 décembre 2017, M. Z... a été placé en rétention le lendemain en raison d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 16 mai 2017 par le procureur de Leipzig, pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'abus de confiance ; que, n'ayant pas consenti à sa remise, il a invoqué le moyen pris de la nullité de la mesure de rétention et des actes subséquents de la procédure, tiré de ce que le procès-verbal de placement en rétention pour l'exécution du mandat d'arrêt européen et de notification des droits attachés à cette mesure, établi par les services de police le 6 décembre 2017 et mentionnant qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat durant la rétention, ne porte pas sa signature ; Attendu que, pour prononcer la nullité de ce procès-verbal et dire n'y avoir lieu à l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction énonce que la notification du mandat faite, le 6 décembre 2017, par un officier de police judiciaire ne permet pas de s'assurer que le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure et de bénéficier de son assistance a été effectif, le procès-verbal ne comportant pas la signature de la personne retenue ; que les juges relèvent que l'audition réalisée ensuite par le même officier de police judiciaire n'est pas de nature à caractériser la renonciation au droit à l'assistance d'un conseil, en l'absence de mention à ce sujet, alors qu'il est, par ailleurs, justifié qu'un avocat avait prévenu, dès le 5 décembre 2017, le commissariat en charge de la procédure, de son souhait d'être informé du choix de son client ; qu'ils ajoutent que l'absence de l'avis prévu par l'article 63-1 du code de procédure pénale ayant, de par sa nature, porté atteinte aux intérêts de la personne retenue, le moyen de nullité sera accueilli, les actes subséquents de la procédure devant être également annulés ;
Texte intégral
N° D 17-87.563 F-D N° 206 VD1 30 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2017, qui a refusé la remise de M. Younes Z... aux autorités judiciaires allemandes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Croizier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-24, 695-27, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 695-27, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Attendu que, si, aux termes de ce texte, la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen bénéficie, pendant le délai de rétention qui précède sa conduite devant le procureur général, des droits conférés par les articles 63-1 à 63-7 de ce code, l'éventuelle annulation, pour cause de notification tardive ou incomplète de ces droits, des procès-verbaux établis au cours de la mesure de rétention ne peut affecter la validité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après son interpellation et une garde à vue pour des faits qualifiés de recel de vol, le 5 décembre 2017, M. Z... a été placé en rétention le lendemain en raison d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 16 mai 2017 par le procureur de Leipzig, pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'abus de confiance ; que, n'ayant pas consenti à sa remise, il a invoqué le moyen pris de la nullité de la mesure de rétention et des actes subséquents de la procédure, tiré de ce que le procès-verbal de placement en rétention pour l'exécution du mandat d'arrêt européen et de notification des droits attachés à cette mesure, établi par les services de police le 6 décembre 2017 et mentionnant qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat durant la rétention, ne porte pas sa signature ; Attendu que, pour prononcer la nullité de ce procès-verbal et dire n'y avoir lieu à l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction énonce que la notification du mandat faite, le 6 décembre 2017, par un officier de police judiciaire ne permet pas de s'assurer que le droit de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure et de bénéficier de son assistance a été effectif, le procès-verbal ne comportant pas la signature de la personne retenue ; que les juges relèvent que l'audition réalisée ensuite par le même officier de police judiciaire n'est pas de nature à caractériser la renonciation au droit à l'assistance d'un conseil, en l'absence de mention à ce sujet, alors qu'il est, par ailleurs, justifié qu'un avocat avait prévenu, dès le 5 décembre 2017, le commissariat en charge de la procédure, de son souhait d'être informé du choix de son client ; qu'ils ajoutent que l'absence de l'avis prévu par l'article 63-1 du code de procédure pénale ayant, de par sa nature, porté atteinte aux intérêts de la personne retenue, le moyen de nullité sera accueilli, les actes subséquents de la procédure devant être également annulés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'éventuelle annulation du procès verbal de placement en rétention pour l'exécution du mandat d'arrêt européen et de notification des droits attachés à cette mesure, en raison de l'absence de signature de la personne retenue, ne pouvait entraîner celle de la procédure distincte d'exécution de ce mandat, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00206
Données disponibles
- Texte intégral