Cour de Cassation · cr — 6 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00223
- Date
- 6 février 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 5 octobre 2015 ; que, par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé en dernier lieu sa détention provisoire à compter du 4 octobre 2017 à minuit ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 17-86.481 FS-D N° 223 SL 6 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. TALABARDON , conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ; Avocat général : M. CROIZIER ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARRDON et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 5 octobre 2015 ; que, par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé en dernier lieu sa détention provisoire à compter du 4 octobre 2017 à minuit ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Z..., selon laquelle sa détention provisoire ne pouvait être prolongée sans excéder une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale, et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que cette détention, en cours depuis vingt-quatre mois, n'a pas excédé un délai raisonnable, en ce qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir joué un rôle majeur dans un réseau dont l'objet était la distribution en France de produits stupéfiants, la source d'approvisionnement se trouvant au Maroc et l'implantation logistique en Espagne ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que les juges ont apprécié que la durée de la détention subie par M. Z... s'expliquait tant par la gravité des faits, objet de l'information, que par la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que l'information était en voie d'achèvement et que le délai nécessaire à cet effet pouvait être fixé à quatre mois, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions, nationales et conventionnelles, invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 6 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel