Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00232
- Date
- 7 mars 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 3353-1 du code de la santé publique ;
Solution
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Texte intégral
N° W 17-84.612 F-D N° 232 VD1 7 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 juin 2017, qui a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef d'ivresse publique et manifeste ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 3353-1 du code de la santé publique ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer M. Z... du chef d'ivresse publique et manifeste, le jugement relève que ce dernier, qui ne conteste pas avoir consommé un apéritif à son domicile avant d'arriver sur les lieux, sans pour autant être ivre, reconnaît s'être énervé devant le comportement des employés de la discothèque qui lui en refusaient l'entrée et avoir protesté du fait du caractère discriminatoire de son arrestation en raison de ses origines, sollicite la relaxe ou au moins l'ouverture, avant-dire droit, d'une enquête complémentaire ; que le juge ajoute que les pièces versées aux débats par le ministère public et notamment, d'une part le procès-verbal établi par les gendarmes, d'autre part le procès-verbal de vérification de l'état alcoolique par éthylomètre qui précise que M. Z... reconnaît avoir consommé un apéritif moins de 20 minutes avant le contrôle établissant le taux d'alcoolémie de 0,41 mg, enfin, le certificat de non-hospitalisation qui ne contient aucune observation relative à l'état d'ivresse présumé par les gendarmes, ne contiennent aucune précision concernant le comportement manifestement anormal du prévenu qui tenait parfaitement debout et avait une élocution normale et ne peuvent permettre à la juridiction d'établir avec certitude la réalité de l'infraction d'ivresse publique et manifeste ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément qu'avait été rapportée, dans les conditions prévues par la loi, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal qui faisait état de l'énervement et du comportement arrogant de l'intéressé au moment de son interpellation, du fait que son haleine sentait l'alcool, que ses yeux étaient brillants et que, malgré une élocution normale, ses explications étaient embrouillées et répétitives, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 19 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Libourne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel