Cour de Cassation · cr — 7 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00243
- Date
- 7 mars 2018
- Condamnation
- 5 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Ferrera a été poursuivie pour dépôt d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, le jugement retient que l'infraction de non remisage de conteneur ne peut être remise en cause que par la preuve contraire et que la prévenue n'apporte aucun élément probant qui contredirait le procès-verbal rédigé par des agents assermentés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, R. 632-1 du code pénal et R. 541-76 du code de l'environnement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Z 17-84.592 F-D N° 243 SL 7 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Cabinet Ferrera, contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 13 juin 2017, qui, pour dépôt d'ordures sans autorisation, l'a condamnée à 50 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, R. 632-1 du code pénal et R. 541-76 du code de l'environnement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Ferrera a été poursuivie pour dépôt d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, le jugement retient que l'infraction de non remisage de conteneur ne peut être remise en cause que par la preuve contraire et que la prévenue n'apporte aucun élément probant qui contredirait le procès-verbal rédigé par des agents assermentés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans mieux s'expliquer sur la nature des éléments produits par la prévenue, qui a contesté les faits et fourni à la juridiction de proximité divers documents attestant de ce que les conteneurs avaient été retrouvés sur sa propriété, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 13 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel