Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00248
- Date
- 24 janvier 2018
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Texte intégral
N° S 17-80.169 F-D N° 248 CG10 24 JANVIER 2018 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2490 rendu par la chambre criminelle le 2 novembre 2017, qui a rejeté le pourvoi formé par M. Mohamed Y... contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 7 décembre 2016, qui, pour torture ou actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt a indiqué à la page 3, premier paragraphe, après le rappel du moyen, 3ème ligne : "...l'article 386, alinéa 1er, du code de procédure pénale ..." Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle en ce qu'il faut lire : "...l'article 366, alinéa 1er du code de procédure pénale..." Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 sous le numéro 2490, en ce qu'il sera indiqué page 3 premier paragraphe, après le rappel du moyen, à la troisième ligne : "l'article 366, alinéa 1er, du code de procédure pénale", au lieu et place de "l'article 386, alinéa 1er du code de procédure pénale" ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel