Cour de Cassation · cr — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00289
- Date
- 20 mars 2018
- Condamnation
- 10 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., après avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse constaté à [...] et avoir formulé une requête en exonération, a été cité devant la juridiction de proximité de ce chef ; Attendu que, pour condamner le prévenu, qui a soutenu qu'il était propriétaire du véhicule mais qu'il n'en était pas le conducteur, le jugement attaqué énonce qu' en se bornant à faire valoir, par la voix de son conseil, pour la première fois au cours de l'audience qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment des faits, alors que dans sa requête formulée le 21 mars 2016 contre la contravention émise le 31 décembre 2015, il s'était borné à en contester le bien-fondé" au motif d'une irrégularité de forme", sans en préciser la nature, et sans même alléguer qu'il ne conduisait pas le véhicule incriminé, M. X... doit être retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur de l'excès de vitesse reproché ; que le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 17-84.520 F-D N° 289 ND 20 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 9 février 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route ; Vu les articles susvisés, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; que, selon le deuxième, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu que selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., après avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse constaté à [...] et avoir formulé une requête en exonération, a été cité devant la juridiction de proximité de ce chef ; Attendu que, pour condamner le prévenu, qui a soutenu qu'il était propriétaire du véhicule mais qu'il n'en était pas le conducteur, le jugement attaqué énonce qu' en se bornant à faire valoir, par la voix de son conseil, pour la première fois au cours de l'audience qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment des faits, alors que dans sa requête formulée le 21 mars 2016 contre la contravention émise le 31 décembre 2015, il s'était borné à en contester le bien-fondé" au motif d'une irrégularité de forme", sans en préciser la nature, et sans même alléguer qu'il ne conduisait pas le véhicule incriminé, M. X... doit être retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur de l'excès de vitesse reproché ; que le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la conduite du véhicule par le prévenu, la juridiction de proximité, à laquelle il appartenait alors de déclarer celui-ci pécuniairement redevable, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de le proximité de Lyon, en date du 9 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Lyon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel