Cour de Cassation · cr — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00324
- Date
- 21 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour lesquels il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; qu'ayant interjeté appel en mentionnant dans l'acte d'appel être domicilié chez Mme X...[...] , il a, en vue de l'audience devant la cour d'appel du 4 novembre 2016, été cité à cette adresse par acte du 23 août 2016, l'huissier lui ayant ensuite adressé une lettre recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé de sa main le 28 août suivant ; qu'il a été placé en détention le 27 octobre 2016, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate diligentée du chef d'exhibition sexuelle, par un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; qu'ayant constaté son absence à l'audience du 4 novembre 2016, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure et des mentions de l'arrêt attaqué, que le prévenu a été cité à l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel et que l'huissier lui a adressé la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont l'accusé de réception est revenu signé par M. X..., peu important que celui-ci ne se soit pas rendu à l'étude de l'huissier pour y retirer la copie de l'exploit signifié ;
Procédure
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Texte intégral
N° Q 17-83.364 F-D N° 324 ND 21 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2016, qui, pour contrefaçon, vente, transport, distribution de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publiques et d'objet ressemblant aux titres et valeurs fiduciaires officiels, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 512, 555, 556, 557, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour lesquels il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; qu'ayant interjeté appel en mentionnant dans l'acte d'appel être domicilié chez Mme X...[...] , il a, en vue de l'audience devant la cour d'appel du 4 novembre 2016, été cité à cette adresse par acte du 23 août 2016, l'huissier lui ayant ensuite adressé une lettre recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé de sa main le 28 août suivant ; qu'il a été placé en détention le 27 octobre 2016, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate diligentée du chef d'exhibition sexuelle, par un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; qu'ayant constaté son absence à l'audience du 4 novembre 2016, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure et des mentions de l'arrêt attaqué, que le prévenu a été cité à l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel et que l'huissier lui a adressé la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont l'accusé de réception est revenu signé par M. X..., peu important que celui-ci ne se soit pas rendu à l'étude de l'huissier pour y retirer la copie de l'exploit signifié ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel