Cour de Cassation · cr — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00325
- Date
- 21 mars 2018
- Condamnation
- 8 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'en sa qualité de gérant de droit de la société ETC, M. Y... a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir détourné à son profit une somme de 80 000 euros ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles, anciennement 1382, devenu 1240 ( Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Z 17-83.695 F-D N° 325 FAR 21 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 1er juin 2017, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'en sa qualité de gérant de droit de la société ETC, M. Y... a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir détourné à son profit une somme de 80 000 euros ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu que les mentions critiquées de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu n'a pas comparu à l'audience d'appel, où il était représenté par son conseil, muni d'un pouvoir, et que celui-ci a eu la parole en dernier, dés lors qu'il est précisé que le ministère public a été, avant la plaidoirie de l'avocat du prévenu, entendu en ses réquisitions et que l'avocat de la partie civile s'est retiré après dépôt de ses écritures ; que le demandeur ne saurait donc se faire un grief de la mention erronée selon laquelle il aurait été interrogé et entendu en ses moyens de défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève que l'affirmation de celui-ci, selon laquelle la somme visée à la prévention aurait correspondu à son apport personnel lors de la création de la société et au remboursement de salaires impayés, dénuée de toute preuve, est contredite par les déclarations de son associé et de l'expert comptable ; qu'outre les propres explications du prévenu lui même sur les gratifications et cadeaux faits à son amie de l'époque et tirés sur la trésorerie de la société ou les chèques clients, les juges ajoutent que l'exploitation des comptes sociaux révèle le versement de nombreux chèques émis au bénéfice du gérant, de sa femme et de sa fille ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que M. Y..., qui ne peut utilement invoquer l'existence d'un compte courant d'associé et le remboursement de salaires impayés, a, outre les chèques émis au profit de sa propre famille, régulièrement remis à son amie des chèques de clients pour obtenir de celle-ci des espèces ou assumer, au profit de cette dernière, le paiement de cadeaux, loyers ou charges courantes, ces opérations caractérisant l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles, anciennement 1382, devenu 1240 ( Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, sur l'action civile, pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 46 900 euros, à titre de dommages-intérêts, au liquidateur de la société ETC, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en confirmant les dommages-intérêts fixés par les premiers juges et adoptant les motifs de leur décision, après avoir fait observer que le mandataire liquidateur de la société ETC, agissant en qualité de partie civile au nom de celle-ci, n'avait pas relevé appel des dispositions civiles du jugement et avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des écritures des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel