Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00339
- Date
- 31 janvier 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été placé en détention provisoire le 10 mars 2017 ; que par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le procureur général a notifié, par un avis télécopié le 6 novembre 2017, à l'avocat de M. Z..., ainsi régulièrement avisé, que l'affaire serait appelée à l'audience du 10 novembre 2017, date à laquelle l'avocat, qui n'a déposé nulle écriture, ne s'est pas présenté ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire de M. Z..., constaté que le mandat de dépôt antérieurement délivré produisait son plein et entier effet et ordonné sa réincarcération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 17-86.708 F-D N° 339 VD1 31 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, - M. Boris Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre le second du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. Boris Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par le procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; Que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a été placé en détention provisoire le 10 mars 2017 ; que par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure et l'a placé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le procureur général a notifié, par un avis télécopié le 6 novembre 2017, à l'avocat de M. Z..., ainsi régulièrement avisé, que l'affaire serait appelée à l'audience du 10 novembre 2017, date à laquelle l'avocat, qui n'a déposé nulle écriture, ne s'est pas présenté ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de refus de prolongation de la détention provisoire de M. Z..., constaté que le mandat de dépôt antérieurement délivré produisait son plein et entier effet et ordonné sa réincarcération ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que, par suite de l'envoi de cet avis par télécopie suivi d'un récépissé attestant de sa transmission à un numéro erroné, l'avocat désigné par le mis en examen pour recevoir les convocations n'en a pas été destinataire et n'a donc pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de M. Z... : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi du procureur général : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00339
Données disponibles
- Texte intégral