Cour de Cassation · cr — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00372
- Date
- 27 mars 2018
- Condamnation
- 1 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'a siégé au sein de la cour d'appel, en particulier, Madame B... , déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ? pour compléter la formation de la 11ème chambre ; "alors que l'absence d'indication de la date à laquelle l'un des conseillers a été délégué par le Premier Président pour compléter la formation de jugement – qui ne permet en particulier pas de s'assurer que cette date est antérieure à l'arrêt – vicie l'arrêt rendu ; que doit donc être cassé l'arrêt qui indique qu'a siégé au sein de la cour d'appel, en particulier, « Madame B... , déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ? pour compléter la formation de la 11ème Chambre" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé ; "aux motifs qu'au fond, il est suffisamment établi que M. Stéphane X..., au jour du contrôle policier de M. Jérôme A..., n'avait pas procédé à une déclaration nominative préalable à l'embauche de son salarié ; qu'il n'a régularisé que le 22 mars 2012 ; que le prévenu invoque une erreur du comptable de l'entreprise et dès lors l'absence d'élément intentionnel du délit ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail que l'infraction de défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du même Code, relative à la déclaration préalable à l'embauche, est également constituée lorsque le salarié est déclaré tardivement, la régularisation ne faisant pas disparaître l'infraction ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'il s'ensuit que le prévenu, qui connaissait les obligations en la matière, et à qui il appartenait de veiller au respect des règles qui s'imposent à l'employeur et non à son comptable, s'est rendu coupable d'exécution de travail dissimulé ; que ce n'est que par suite d'un contrôle routier de son employé qu'il a effectué la démarche auprès de l'URSSAF ; "alors que les seuls motifs par lesquels la cour d'appel affirme que le prévenu connaissait les règles relatives à la déclaration préalable à l'embauche et qu'il lui appartenait de veiller à l'application de ces règles n'implique pas qu'il les ait intentionnellement méconnues, qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser l'élément intentionnel dans le chef du prévenu, qui avait indiqué avoir demandé à son comptable de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'au vu de l'extrait Kbis figurant au dossier, Stéphane X... dirigeait la société de droit étranger V-O car limited, ayant pour activité la vente de véhicules d'occasion et l'import-export de divers matériels, depuis sa création le 20 janvier 2010 ; qu'il a indiqué avoir cessé de lui-même cette activité en 2012 pour relancer une autre société dont le résultat pour 2015 était de l'ordre de 12 000 euros, et qui aurait pour unique salariée une secrétaire ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 intervenue depuis le jugement déféré, et d'application immédiate, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le prévenu est ancré de longue date dans les pratiques professionnelles déloyales et le non respect de la législation du travail en matière d'embauche ; que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations, toutes antérieurs aux présents faits puisque prononcées entre septembre 1998 et mars 2008, dont quatre en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle : tromperie, publicité mensongère, achat ou vente sans facture, travail dissimulé, abus de confiance, qu'il a bénéficié à deux reprises, en novembre 2005 et en mars 2006, de sursis avec mise à l'épreuve dont il n'a pas su tirer les enseignements ; qu'au vu de ces éléments, le principe d'une courte peine d'emprisonnement ferme apparaît justifié comme étant en adéquation avec la personnalité du prévenu ainsi qu'avec la nature des faits qui révèlent sa négligence récurrente face à la réglementation du travail, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine de deux mois ferme est justifiée dans son quantum ; qu'elle sera dès lors confirmée ; que s'agissant de l'aménagement ab initio de l'exécution de la peine, sur lequel il convient à présent de se prononcer, il est matériellement impossible de le mettre en oeuvre, en l'absence d'éléments suffisants relatifs à la situation exacte et au mode d'existence du prévenu, aucunement coopérant ; que par ailleurs, M. X... a déjà été condamné à deux reprises, aux dates sus-rappelées, à une interdiction professionnelle pendant cinq ans, que la peine complémentaire de l'article 131-28 du code pénal applicable à l'infraction, comportant interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôle une entreprise ou une société, prononcée pour une durée de cinq ans sera confirmée ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que la chambre des appels correctionnels qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à se référer, pour justifier la condamnation de M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme, aux antécédents du prévenu, sans motiver spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen.
Texte intégral
N° E 17-83.355 F-D N° 372 CG10 27 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 mai 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'à la suite d'une enquête préliminaire menée par les militaires de la gendarmerie, M. X..., dirigeant d'une entreprise de vente de véhicules, a été suspecté de travail dissimulé pour ne pas avoir déclaré un de ses salariés ; que le mis en cause a contesté cette infraction expliquant qu'il s'agissait d'une erreur de son comptable auquel il avait remis l'ensemble des pièces nécessaires aux déclarations ; que M. X... poursuivi pour travail dissimulé, et n'ayant pas accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a été cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 28 novembre 2013, l'a déclaré coupable et l'a condamné aux peines susvisées ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'a siégé au sein de la cour d'appel, en particulier, Madame B... , déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ? pour compléter la formation de la 11ème chambre ; "alors que l'absence d'indication de la date à laquelle l'un des conseillers a été délégué par le Premier Président pour compléter la formation de jugement – qui ne permet en particulier pas de s'assurer que cette date est antérieure à l'arrêt – vicie l'arrêt rendu ; que doit donc être cassé l'arrêt qui indique qu'a siégé au sein de la cour d'appel, en particulier, « Madame B... , déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ? pour compléter la formation de la 11ème Chambre" ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle Mme B... exerçait les fonctions de conseiller et avait été déléguée par ordonnance du premier président pour compléter la 11e chambre correctionnelle sans que la date de l'ordonnance ne soit indiquée suffit à établir, en l'absence de contestation à l'audience, la régularité de la désignation de ce magistrat ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé ; "aux motifs qu'au fond, il est suffisamment établi que M. Stéphane X..., au jour du contrôle policier de M. Jérôme A..., n'avait pas procédé à une déclaration nominative préalable à l'embauche de son salarié ; qu'il n'a régularisé que le 22 mars 2012 ; que le prévenu invoque une erreur du comptable de l'entreprise et dès lors l'absence d'élément intentionnel du délit ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail que l'infraction de défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du même Code, relative à la déclaration préalable à l'embauche, est également constituée lorsque le salarié est déclaré tardivement, la régularisation ne faisant pas disparaître l'infraction ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'il s'ensuit que le prévenu, qui connaissait les obligations en la matière, et à qui il appartenait de veiller au respect des règles qui s'imposent à l'employeur et non à son comptable, s'est rendu coupable d'exécution de travail dissimulé ; que ce n'est que par suite d'un contrôle routier de son employé qu'il a effectué la démarche auprès de l'URSSAF ; "alors que les seuls motifs par lesquels la cour d'appel affirme que le prévenu connaissait les règles relatives à la déclaration préalable à l'embauche et qu'il lui appartenait de veiller à l'application de ces règles n'implique pas qu'il les ait intentionnellement méconnues, qu'en statuant par des tels motifs, impropres à caractériser l'élément intentionnel dans le chef du prévenu, qui avait indiqué avoir demandé à son comptable de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, et pour déclarer M. X... coupable du délit de travail dissimulé, l'arrêt énonce qu'il ressort de la procédure de gendarmerie que le prévenu, qui connaissait ses obligations en la matière, n'avait pas procédé à la déclaration nominative préalable à l'embauche de son salarié au jour du contrôle policier et que, même s'il invoque une erreur du comptable de l'entreprise, il lui appartenait de veiller au respect des règles qui s'imposent à l'employeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que résulte de ces motifs la constatation de la violation en connaissance de cause de prescriptions légales ou réglementaires impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1er du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'au vu de l'extrait Kbis figurant au dossier, Stéphane X... dirigeait la société de droit étranger V-O car limited, ayant pour activité la vente de véhicules d'occasion et l'import-export de divers matériels, depuis sa création le 20 janvier 2010 ; qu'il a indiqué avoir cessé de lui-même cette activité en 2012 pour relancer une autre société dont le résultat pour 2015 était de l'ordre de 12 000 euros, et qui aurait pour unique salariée une secrétaire ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 intervenue depuis le jugement déféré, et d'application immédiate, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le prévenu est ancré de longue date dans les pratiques professionnelles déloyales et le non respect de la législation du travail en matière d'embauche ; que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations, toutes antérieurs aux présents faits puisque prononcées entre septembre 1998 et mars 2008, dont quatre en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle : tromperie, publicité mensongère, achat ou vente sans facture, travail dissimulé, abus de confiance, qu'il a bénéficié à deux reprises, en novembre 2005 et en mars 2006, de sursis avec mise à l'épreuve dont il n'a pas su tirer les enseignements ; qu'au vu de ces éléments, le principe d'une courte peine d'emprisonnement ferme apparaît justifié comme étant en adéquation avec la personnalité du prévenu ainsi qu'avec la nature des faits qui révèlent sa négligence récurrente face à la réglementation du travail, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine de deux mois ferme est justifiée dans son quantum ; qu'elle sera dès lors confirmée ; que s'agissant de l'aménagement ab initio de l'exécution de la peine, sur lequel il convient à présent de se prononcer, il est matériellement impossible de le mettre en oeuvre, en l'absence d'éléments suffisants relatifs à la situation exacte et au mode d'existence du prévenu, aucunement coopérant ; que par ailleurs, M. X... a déjà été condamné à deux reprises, aux dates sus-rappelées, à une interdiction professionnelle pendant cinq ans, que la peine complémentaire de l'article 131-28 du code pénal applicable à l'infraction, comportant interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôle une entreprise ou une société, prononcée pour une durée de cinq ans sera confirmée ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que la chambre des appels correctionnels qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à se référer, pour justifier la condamnation de M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme, aux antécédents du prévenu, sans motiver spécialement sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen. Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt, en relevant sa négligence récurrente face à la réglementation du travail, retient notamment qu'il est ancré de longue date dans les pratiques professionnelles déloyales et de non-respect de la législation du travail en matière d'embauche, que son casier judiciaire mentionne neuf condamnations dont quatre en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il a bénéficié à deux reprises de sursis avec mise à l'épreuve dont il n'a pas su tirer les enseignements ; que les juges ajoutent qu'il est matériellement impossible de mettre en uvre l'aménagement ab initio en l'absence d'éléments suffisants relatifs à la situation exacte et au mode d'existence du prévenu, aucunement coopérant ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, desquels il résulte que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, et qu'il est impossible de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales visées au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel