Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00374
- Date
- 27 mars 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'arrêté 01-17233 du 24 décembre 2001 ;
Solution
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Texte intégral
N° X 17-84.636 F-D N° 374 CG10 27 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 juin 2017, qui a renvoyé M. David Z... des fins de la poursuite du chef d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'arrêté 01-17233 du 24 décembre 2001 ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite du chef d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, le jugement attaqué énonce que la société dont le prévenu est le représentant légal, titulaire d'une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, exerce une activité de transport public de voyageurs, et que les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001 ne sont pas exhaustives ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la possession de la licence mentionnée ci-dessus suffisait à autoriser l'utilisation, par le véhicule qu'exploite son titulaire, des voies de circulation réservées, à Paris, aux catégories de véhicules limitativement définies par l'arrêté préfectoral précité, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 21 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel