Cour de Cassation · cr — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00375
- Date
- 27 mars 2018
- Condamnation
- 13 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir enfreint les dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, en circulant sur l'autoroute A 20, point kilométrique 264 500, direction Brive, à 134 km/h au lieu de 110 km/h, vitesse maximale autorisée, M. X..., avant toute défense au fond, a soutenu que le procès-verbal de contravention est entaché de nullité au motif qu'il ne comporte pas la mention du texte dérogatoire aux dispositions de l'article R 413-2 dudit code qui limite à 130 km/h la vitesse sur les autoroutes (argumentation reprise aux 1er et 4ème moyens), que le procès-verbal de contravention, s'il mentionne le numéro de série de l'appareil de contrôle utilisé, ne mentionne pas la décision d'homologation, en sorte qu'il est nul (argumentation reprise au 2ème moyen), que ledit procès-verbal est encore nul en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions propres à établir le bon fonctionnement du cinémomètre, en sorte que le justiciable est contraint de demander les explications appropriées devant une juridiction (argumentation reprise au 3ème moyen), qu'enfin l'organisme vérificateur du cinémomètre n'était pas accrédité à la date de sa dernière vérification annuelle précédant le contrôle routier (argumentation reprise au 5ème moyen) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article R 413-2 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
Texte intégral
N° R 17-85.044 F-D N° 375 CG10 27 MARS 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BRIVE-LA-GAILLARDE, en date du 19 juin 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir enfreint les dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, en circulant sur l'autoroute A 20, point kilométrique 264 500, direction Brive, à 134 km/h au lieu de 110 km/h, vitesse maximale autorisée, M. X..., avant toute défense au fond, a soutenu que le procès-verbal de contravention est entaché de nullité au motif qu'il ne comporte pas la mention du texte dérogatoire aux dispositions de l'article R 413-2 dudit code qui limite à 130 km/h la vitesse sur les autoroutes (argumentation reprise aux 1er et 4ème moyens), que le procès-verbal de contravention, s'il mentionne le numéro de série de l'appareil de contrôle utilisé, ne mentionne pas la décision d'homologation, en sorte qu'il est nul (argumentation reprise au 2ème moyen), que ledit procès-verbal est encore nul en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions propres à établir le bon fonctionnement du cinémomètre, en sorte que le justiciable est contraint de demander les explications appropriées devant une juridiction (argumentation reprise au 3ème moyen), qu'enfin l'organisme vérificateur du cinémomètre n'était pas accrédité à la date de sa dernière vérification annuelle précédant le contrôle routier (argumentation reprise au 5ème moyen) ; En cet état : Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article R 413-2 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la juridiction de proximité a écarté l'exception prise de l'absence de mention du règlement en application duquel la vitesse maximale était limitée à 110 km/h au lieu de la constatation des faits au motif que les précisions indiquées dans le procès-verbal sur le lieu de l'infraction suffisent à déterminer l'endroit de la limitation de vitesse sans qu'il soit nécessaire de produire un règlement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le règlement applicable sur la portion d'autoroute où l'infraction a été relevée, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la juridiction de proximité a notamment retenu que l'instrument de mesure avait été vérifié par un organisme compétent ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles l'organisme certificateur n'était pas accrédité pour procéder à la vérification annuelle précédant la constatation des faits, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, en date du 19 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brive-la-Gaillarde, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel