Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00377
- Date
- 6 février 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
N° D 16-86.616 F-D N° 377 CG10 6 FÉVRIER 2018 RABAT D'ARRET REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur la requête présentée, le 20 novembre 2017, par la société civile professionnelle Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour, dans l'intérêt de Mmes Claire A... et Agnès Y..., aux fins de rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 17 octobre 2017, rejetant leur pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (crim., 20 janvier 2015, n° 13-83.301), les a condamnées, pour travail dissimulé, chacune à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, par arrêt, en date du 17 octobre 2017, la chambre criminelle, après avoir relevé que, d'une part, la déclaration de constitution de la société civile professionnelle Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour, est parvenue dans les formes légales au greffe après l'expiration du délai imparti par l'article 585-1 du code de procédure pénale sans qu'une dérogation eût été accordée, était irrecevable, d'autre part, les demanderesses au pourvoi n'avaient déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel, a rejeté le pourvoi ; Attendu que les requérantes allèguent que c'est à la suite d'une erreur du greffe que la constitution a été jugée tardive et produisent trois documents, intitulés "historique", constitués par des captures d'écran retraçant le déroulement de l'affaire et censés démontrer l'existence de cette erreur et de sa rectification ultérieure par le greffe ; Attendu que seule fait foi, pour juger de sa recevabilité, la constitution déposée au greffe de la chambre criminelle et comportant une date d'arrivée apposée par ce service ; que les requérantes ne produisent pas d'autre constitution que celle portant une date d'arrivée postérieure à celle d'expiration du délai imparti par l'article 585-1 du code de procédure pénale sans qu'une dérogation ait été accordée ; Attendu qu'il ne résulte pas, en conséquence, de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable aux demanderesses ; Par ces motifs : REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel