Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00407
- Date
- 7 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 17-86.456 F-D N° 407 7 FÉVRIER 2018 FAR NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général MORACHINI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2017 et présentée par : - M. Djamel Z..., à l'occasion de la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel de PARIS tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Paris, contre notamment M. François A..., des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité d'exportation de produits stupéfiants en bande organisée ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas le dessaisissement de la JIRS au profit d'une autre juridiction d'instruction de droit commun, portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'indépendance et d'impartialité de l'autorité judiciaire ?" ; Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel