Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00411
- Date
- 28 mars 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D 41-34 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° T 17-82.930 F-D N° 411 FAR 28 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Germain X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 avril 2017, qui a rejeté sa demande d'autorisation de sortie sous escorte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D 41-34 du code de procédure pénale ; Attendu que, le 23 mars 2017, M. Germain X..., détenu à la maison centrale de [...], où il exécute une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat, a sollicité une autorisation de sortie sous escorte pour : "n'importe quel jour ouvré de la première semaine de mai 2017, ou au plus tard le jeudi de sa troisième semaine", afin de se rendre à la préfecture de la Charente-Maritime pour y déposer une déclaration de candidature aux élections législatives ; que le juge de l'application des peines a rejeté sa demande, par ordonnance du 11 avril 2017 ; que M. X... en a relevé appel le 12 avril 2017 ; que, par l'ordonnance attaquée du 18 avril 2017, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision du juge de l'application des peines ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cette décision, et soutient qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de son appel, dont il disposait, en vertu de l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, pour présenter des observations à l'appui de son recours ; Attendu qu'il ne saurait être reproché au président de la chambre de l'application des peines, qui a visé l'urgence, de s'être prononcé avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'appel, dès lors que la demande visait à obtenir une autorisation de sortie sous escorte à des dates dont certaines étaient situées dans ce délai, ce qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article D49-41 précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel