Cour de Cassation · cr — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00420
- Date
- 28 mars 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident en date du 15 mars 2017, la cour a sursis a statuer sur la demande aux fins de renvoi et de supplément d'information déposée par M. Y... X... ; "aux motifs que Maître Hubert A..., avocat de l'accusé, sollicite le renvoi de l'affaire avec supplément d'information ; qu'à ce stade des débats, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande dont elle est saisie ; qu'il importe, avant de se prononcer, d'attendre les résultats de l'instruction orale ; "alors que les arrêts de la cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés ; qu'en déclarant y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de renvoi et de supplément d'information dont elle était saisie, qui faisait notamment valoir qu'à aucun moment, ni au cours de la procédure d'instruction ni devant la cour d'assises ayant statué en premier ressort, M. X... n'avait été confronté avec la partie civile non comparante devant la cour d'assises d'appel, sans aucunement s'en expliquer, ni même indiquer la nature des actes d'instruction complémentaires sollicités par ledit accusé et les raisons pour lesquelles il lui était demandé d'y procéder, la cour a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident en date du 17 mars 2017, la cour a rejeté la demande de mesure d'instruction complémentaire déposée par M. Y... X... ; "aux motifs qu'à ce stade des débats, l'avocat de l'accusé indique que sa demande visant à l'audition de deux témoins complémentaires (M. B... et M. C...) est devenue sans objet, ces derniers ayant pu être régulièrement entendus au cours des débats ; qu'il renonce, par ailleurs, à sa demande d'expertises génétiques complémentaires au vu de l'instruction à l'audience ; qu'il maintient, par contre, sa demande de mise en présence et de confrontation avec la partie civile avec, si nécessaire, le renvoi de l'affaire ; que la partie civile, régulièrement avisée de l'audience, est absente pour des raisons de santé, étant actuellement hospitalisée au service de psychiatrie [...] en Suisse, comme en atteste le certificat médical en date du 10 mars 2017, remis par son avocat au début de l'audience. La cour se trouve donc dans l'impossibilité de l'entendre ; que les différentes expertises réalisées dans le cadre de la procédure CIVI et l'instruction établissent l'extrême fragilité psychique de la partie civile et attestent de ce que son état de santé n'a cessé d'empirer ces dernières années et qu'il apparaît en l'état illusoire d'escompter un retour à meilleur santé à court ou moyen terme qui permettrait sa confrontation avec l'accusé ; que la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session, à laquelle la comparution de la partie civile ou même son audition dans le cadre d'une visio-conférence demeurerait incertaine ; que s'il est vrai que l'accusé n'a jamais été mis en présence de la partie civile, ni confronté à elle, il est à rappeler que cette dernière n'accuse pas M. X..., ayant affirmé de façon constante qu'elle n'avait pas vu de face son agresseur ; que par ailleurs, les déclarations successives de Mme D... ont été lues au cours des débats et l'accusé et son avocat ont pu les commenter et les discuter. L'accusé et son avocat ont pu faire citer aux débats des témoins complémentaires qui ont donné un éclairage sur les explications fournies par l'accusé ; qu'au vu de l'instruction à l'audience qui est terminée, la cour est en mesure de considérer que l'audition de Mme D... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur les déclarations d'une personne avec laquelle, à aucun moment de la procédure, il n'y a eu de confrontation ; qu'en rejetant la demande de confrontation avec Mme D..., partie civile, qui prétendait avoir été victime du crime de viol dont M. X... était accusé et dont il a été reconnu coupable, la cour a violé les textes et principe susvisés" ;
Texte intégral
N° P 17-83.018 F-D N° 420 VD1 28 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 17 mars 2017, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident en date du 15 mars 2017, la cour a sursis a statuer sur la demande aux fins de renvoi et de supplément d'information déposée par M. Y... X... ; "aux motifs que Maître Hubert A..., avocat de l'accusé, sollicite le renvoi de l'affaire avec supplément d'information ; qu'à ce stade des débats, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande dont elle est saisie ; qu'il importe, avant de se prononcer, d'attendre les résultats de l'instruction orale ; "alors que les arrêts de la cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés ; qu'en déclarant y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de renvoi et de supplément d'information dont elle était saisie, qui faisait notamment valoir qu'à aucun moment, ni au cours de la procédure d'instruction ni devant la cour d'assises ayant statué en premier ressort, M. X... n'avait été confronté avec la partie civile non comparante devant la cour d'assises d'appel, sans aucunement s'en expliquer, ni même indiquer la nature des actes d'instruction complémentaires sollicités par ledit accusé et les raisons pour lesquelles il lui était demandé d'y procéder, la cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'en ordonnant le sursis à statuer, au motif qu'à ce stade des débats, la cour n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande, et devait, avant de se prononcer, attendre les résultats de l'instruction orale, la cour n'a fait qu'user du moyen d'appréciation que lui confère l'article 316 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident en date du 17 mars 2017, la cour a rejeté la demande de mesure d'instruction complémentaire déposée par M. Y... X... ; "aux motifs qu'à ce stade des débats, l'avocat de l'accusé indique que sa demande visant à l'audition de deux témoins complémentaires (M. B... et M. C...) est devenue sans objet, ces derniers ayant pu être régulièrement entendus au cours des débats ; qu'il renonce, par ailleurs, à sa demande d'expertises génétiques complémentaires au vu de l'instruction à l'audience ; qu'il maintient, par contre, sa demande de mise en présence et de confrontation avec la partie civile avec, si nécessaire, le renvoi de l'affaire ; que la partie civile, régulièrement avisée de l'audience, est absente pour des raisons de santé, étant actuellement hospitalisée au service de psychiatrie [...] en Suisse, comme en atteste le certificat médical en date du 10 mars 2017, remis par son avocat au début de l'audience. La cour se trouve donc dans l'impossibilité de l'entendre ; que les différentes expertises réalisées dans le cadre de la procédure CIVI et l'instruction établissent l'extrême fragilité psychique de la partie civile et attestent de ce que son état de santé n'a cessé d'empirer ces dernières années et qu'il apparaît en l'état illusoire d'escompter un retour à meilleur santé à court ou moyen terme qui permettrait sa confrontation avec l'accusé ; que la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session, à laquelle la comparution de la partie civile ou même son audition dans le cadre d'une visio-conférence demeurerait incertaine ; que s'il est vrai que l'accusé n'a jamais été mis en présence de la partie civile, ni confronté à elle, il est à rappeler que cette dernière n'accuse pas M. X..., ayant affirmé de façon constante qu'elle n'avait pas vu de face son agresseur ; que par ailleurs, les déclarations successives de Mme D... ont été lues au cours des débats et l'accusé et son avocat ont pu les commenter et les discuter. L'accusé et son avocat ont pu faire citer aux débats des témoins complémentaires qui ont donné un éclairage sur les explications fournies par l'accusé ; qu'au vu de l'instruction à l'audience qui est terminée, la cour est en mesure de considérer que l'audition de Mme D... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur les déclarations d'une personne avec laquelle, à aucun moment de la procédure, il n'y a eu de confrontation ; qu'en rejetant la demande de confrontation avec Mme D..., partie civile, qui prétendait avoir été victime du crime de viol dont M. X... était accusé et dont il a été reconnu coupable, la cour a violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande par laquelle M. X... sollicitait sa confrontation avec la partie civile, la cour relève que Mme Z...D... est actuellement hospitalisée au service de psychiatrie [...]e en Suisse, que les différentes expertises réalisées dans le cadre de la procédure CIVI et de l'instruction établissent son extrême fragilité psychique et attestent de ce que son état de santé n'a cessé d'empirer ces dernières années, que de surcroît elle n'a jamais accusé M. X..., ayant toujours affirmé ne pas avoir vu de face son agresseur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'assises a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel