Cour de Cassation · cr — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00421
- Date
- 28 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu 18 octobre 2016, en présence de Mme Nathalie X..., qui a été informée que l'affaire était mise en délibéré, et que la décision serait rendue le 6 décembre 2016 ; que l'arrêt a été prononcé effectivement à la date ainsi annoncée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé par l'intéressée, le 14 février 2017, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application 568 du code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° T 17-81.251 F-D N° 421 ND 28 MARS 2018 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 6 décembre 2016, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI; Vu les observations produites ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu 18 octobre 2016, en présence de Mme Nathalie X..., qui a été informée que l'affaire était mise en délibéré, et que la décision serait rendue le 6 décembre 2016 ; que l'arrêt a été prononcé effectivement à la date ainsi annoncée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé par l'intéressée, le 14 février 2017, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel