Cour de Cassation · cr — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00422
- Date
- 28 mars 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 184, 197, alinéa 3, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que l'examen attentif du dossier démontre que l'enquête préliminaire n'a pas été conduite avec perspicacité puisque les enquêteurs de la gendarmerie auraient notamment dû opérer des rapprochements entre le mode opératoire de l'agresseur de Mme X... et H... I... qui avait déjà été interpellé pour des vols et une agression sexuelle commis à [...] dans des conditions identiques ; que de même, l'avocat de la partie civile, dont le cabinet est à Nice, n'a pas toujours obtenu du juge d'instruction, ce que des délais postaux n'expliquent qu'en partie, une réponse attentive à ses courriers ; qu'il lui appartenait cependant, en cas d'inaction du magistrat, de saisir directement la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; qu'il est par ailleurs établi, par l'exécution non contestée de l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2015, que copie de la procédure a été délivrée au conseil de la partie civile ; que cependant, les reproches adressés à l'ensemble des acteurs au procès pénal d'avoir délibérément maquillé les preuves, pour « couvrir » pendant onze ans une personne dénommée M. John A... et accuser délibérément un innocent décédé [...] , ne reposent sur aucun fait objectif ; que l'expertise qui met hors de cause M. John A... n'a pas été effectuée par Mme B... G... , mis en cause dans l'attestation de Mme Blandine C..., mais par le professeur D... en 2004, Mme B... G... a seulement confirmé, en 2015, que le profil génétique mis en évidence dans les prélèvements effectués en 2004 et en 2015 sur John A... étaient identiques, étant observé qu'elle était assistée dans sa mission par un technicien de laboratoire Benjamin E... ; que les prélèvements sur M. John A... ont été effectués, à dix ans d'intervalle, par deux officiers de police judiciaire appartenant, le premier (gendarme Z...) à la brigade des recherches, le second (capitaine de police F... sous le contrôle du commandant de police Y...) à la direction de la sécurité publique ; que deux procès-verbaux ont été établis portant la signature de l'intéressé, qui correspond à la signature apposée sur son procès-verbal d'audition de 2004 ; que bien loin de chercher à « étouffer » l'affaire, c'est le procureur de la République qui a requis la réouverture de l'enquête préliminaire le 11 janvier 2011, à la suite d'un procès-verbal de renseignements d'un enquêteur de la gendarmerie ; que c'est encore lui qui a requis la réouverture de l'information sur charges nouvelles, le 31 janvier 2013, après avoir été informé de la possibilité technique d'isoler l'ADN sur le drap placé sous scellé ; que dans les deux cas, l'enquête a été poursuivie malgré le refus de prélèvement de la part de la victime et l'information judiciaire a été poursuivie malgré la confirmation de ce refus et le refus de nouvelle constitution de partie civile de la part de Mme X... ; que le nouveau juge d'instruction a même pris soin, alors que les charges déjà rassemblées à l'encontre de H... I... ne l'y contraignaient nullement, de faire procéder à un nouveau prélèvement d'empreintes génétiques sur M. John A... afin de les comparer aux prélèvement de 2004 ; qu'il ne peut y avoir eu, ainsi que le soutient la partie civile, substitution de drap puisque l'ADN féminin identifié sur la brosse à dents et les mégots de cigarettes saisis au domicile de Mme X... est le même que celui, mélangé à un ADN masculin, mis en évidence sur le drap saisi ; que le scellé ne peut avoir été contaminé le jour même de la remise du drap, que la fiche de scellé a immédiatement été signée par Mm X... et que l'expert a constaté l'intégrité du scellé qu'il recevait ; qu'il ne demeure que la contradiction entre la taille de l'agresseur fournie par Mme X... (1,80 m) et la taille de H... I..., qu'une de ses victimes a décrite comme petite (1,50 m) mais qui n'est pas précisément renseignée dans les procédures antérieures versées au dossier ; qu'il existe trop d'incertitudes sur la taille réelle de H... I... pour considérer que l'appréciation subjective portée par Mme X... sur la taille de son agresseur nocturne l'emporte sur l'ensemble des constatations scientifiques rassemblées par l'information judiciaire ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée, qui a d'une part constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de H... I... en raison de son décès après l'avoir identifié avec certitude en raison de ses empreintes génétiques et qui a d'autre part déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque pour la commission de l'infraction de viol, est intégralement confirmée ; "1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction d'instruction, l'arrêt qui se borne à reproduire, en tout ou partie, les réquisitions du ministère public ; qu'en se bornant à reproduire les réquisitions du procureur général, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'impartialité, en violation des textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que le scellé, constitué d'un drap maculé de sperme, ne pouvait avoir été contaminé par un autre scellé, qui supporterait l'ADN de H... I..., puisque ce scellé avait été confectionné le jour même de la remise du drap, que la fiche de scellé avait été immédiatement signée par Mme X... et que l'expert avait constaté l'intégrité du scellé qu'il recevait, sans répondre au mémoire de la partie civile, qui soutenait que le drap en cause avait été placé sous scellé le 22 mai 2004 mais qu'il avait « traîné » pendant plus de deux mois avant d'être envoyé au professeur D... seulement le 22 juillet 2004, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, de sorte que l'avocat de la partie civile doit recevoir communication du dossier de la procédure avant que le juge d'instruction ne rende une ordonnance de non-lieu; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'avocat de la partie civile, dont le cabinet est à Nice, qui n'avait pas toujours obtenu du juge d'instruction une réponse attentive à ses courriers, de saisir directement la chambre de l'instruction, en cas d'inaction du magistrat, et qu'il était par ailleurs établi, par l'exécution non contestée de l'arrêt avant-dire-droit du 24 novembre 2015, que copie de la procédure avait été délivrée au conseil de la partie civile, quand précisément le conseil de la partie civile n'avait obtenu cette communication que postérieurement à l'ordonnance de non-lieu du 9 octobre 2015, de sorte que le principe de l'égalité des armes avait été méconnu, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que la juridiction d'instruction, qui est légalement requise, est tenue d'ordonner les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité, et plus particulièrement ceux dont la nécessité ressort de sa décision ; qu'en affirmant, pour refuser la demande d'expertise génétique complémentaire ou de contre-expertise de Mme X..., que l'expertise qui met hors M. John A... n'a pas été effectuée par Mme B... G..., mise en cause dans l'attestation de Mme Blandine C..., versée aux débats par la partie civile, mais par le professeur D... en 2004 et que Mme B... G... a seulement confirmé en 2015 que le profil génétique mis en évidence dans les prélèvements effectués en 2004 et en 2015 sur M. John A... étaient identiques, étant observé qu'elle était assistée dans sa mission par un technicien de laboratoire, Benjamin E..., quand l'attestation, versée aux débats par la partie civile, démontrant à la fois le rôle trouble de Mme B... G...et les doutes incontestables quant à l'impartialité des prélèvements ADN réalisés et les conclusions rendues par celle-ci, requéraient une contre-expertise génétique, qui était utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que la juridiction d'instruction, qui est légalement requise est tenue d'ordonner les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité, et plus particulièrement ceux dont la nécessité ressort de sa décision ; qu'en retenant que l'appréciation subjective, portée par Mme X... sur la taille de son agresseur nocturne, ne pouvait l'emporter sur l'ensemble des constatations scientifiques rassemblées par l'information judiciaire, après avoir constaté qu'il existait des incertitudes sur la taille réelle de H... I..., quand en présence de telles incertitudes, il lui appartenait d'ordonner une contre-expertise génétique qui se révélait utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches :
Texte intégral
N° J 16-81.469 F-D N° 422 ND 28 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Hilda X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 9 février 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 184, 197, alinéa 3, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que l'examen attentif du dossier démontre que l'enquête préliminaire n'a pas été conduite avec perspicacité puisque les enquêteurs de la gendarmerie auraient notamment dû opérer des rapprochements entre le mode opératoire de l'agresseur de Mme X... et H... I... qui avait déjà été interpellé pour des vols et une agression sexuelle commis à [...] dans des conditions identiques ; que de même, l'avocat de la partie civile, dont le cabinet est à Nice, n'a pas toujours obtenu du juge d'instruction, ce que des délais postaux n'expliquent qu'en partie, une réponse attentive à ses courriers ; qu'il lui appartenait cependant, en cas d'inaction du magistrat, de saisir directement la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; qu'il est par ailleurs établi, par l'exécution non contestée de l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2015, que copie de la procédure a été délivrée au conseil de la partie civile ; que cependant, les reproches adressés à l'ensemble des acteurs au procès pénal d'avoir délibérément maquillé les preuves, pour « couvrir » pendant onze ans une personne dénommée M. John A... et accuser délibérément un innocent décédé [...] , ne reposent sur aucun fait objectif ; que l'expertise qui met hors de cause M. John A... n'a pas été effectuée par Mme B... G... , mis en cause dans l'attestation de Mme Blandine C..., mais par le professeur D... en 2004, Mme B... G... a seulement confirmé, en 2015, que le profil génétique mis en évidence dans les prélèvements effectués en 2004 et en 2015 sur John A... étaient identiques, étant observé qu'elle était assistée dans sa mission par un technicien de laboratoire Benjamin E... ; que les prélèvements sur M. John A... ont été effectués, à dix ans d'intervalle, par deux officiers de police judiciaire appartenant, le premier (gendarme Z...) à la brigade des recherches, le second (capitaine de police F... sous le contrôle du commandant de police Y...) à la direction de la sécurité publique ; que deux procès-verbaux ont été établis portant la signature de l'intéressé, qui correspond à la signature apposée sur son procès-verbal d'audition de 2004 ; que bien loin de chercher à « étouffer » l'affaire, c'est le procureur de la République qui a requis la réouverture de l'enquête préliminaire le 11 janvier 2011, à la suite d'un procès-verbal de renseignements d'un enquêteur de la gendarmerie ; que c'est encore lui qui a requis la réouverture de l'information sur charges nouvelles, le 31 janvier 2013, après avoir été informé de la possibilité technique d'isoler l'ADN sur le drap placé sous scellé ; que dans les deux cas, l'enquête a été poursuivie malgré le refus de prélèvement de la part de la victime et l'information judiciaire a été poursuivie malgré la confirmation de ce refus et le refus de nouvelle constitution de partie civile de la part de Mme X... ; que le nouveau juge d'instruction a même pris soin, alors que les charges déjà rassemblées à l'encontre de H... I... ne l'y contraignaient nullement, de faire procéder à un nouveau prélèvement d'empreintes génétiques sur M. John A... afin de les comparer aux prélèvement de 2004 ; qu'il ne peut y avoir eu, ainsi que le soutient la partie civile, substitution de drap puisque l'ADN féminin identifié sur la brosse à dents et les mégots de cigarettes saisis au domicile de Mme X... est le même que celui, mélangé à un ADN masculin, mis en évidence sur le drap saisi ; que le scellé ne peut avoir été contaminé le jour même de la remise du drap, que la fiche de scellé a immédiatement été signée par Mm X... et que l'expert a constaté l'intégrité du scellé qu'il recevait ; qu'il ne demeure que la contradiction entre la taille de l'agresseur fournie par Mme X... (1,80 m) et la taille de H... I..., qu'une de ses victimes a décrite comme petite (1,50 m) mais qui n'est pas précisément renseignée dans les procédures antérieures versées au dossier ; qu'il existe trop d'incertitudes sur la taille réelle de H... I... pour considérer que l'appréciation subjective portée par Mme X... sur la taille de son agresseur nocturne l'emporte sur l'ensemble des constatations scientifiques rassemblées par l'information judiciaire ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée, qui a d'une part constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de H... I... en raison de son décès après l'avoir identifié avec certitude en raison de ses empreintes génétiques et qui a d'autre part déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque pour la commission de l'infraction de viol, est intégralement confirmée ; "1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction d'instruction, l'arrêt qui se borne à reproduire, en tout ou partie, les réquisitions du ministère public ; qu'en se bornant à reproduire les réquisitions du procureur général, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'impartialité, en violation des textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que le scellé, constitué d'un drap maculé de sperme, ne pouvait avoir été contaminé par un autre scellé, qui supporterait l'ADN de H... I..., puisque ce scellé avait été confectionné le jour même de la remise du drap, que la fiche de scellé avait été immédiatement signée par Mme X... et que l'expert avait constaté l'intégrité du scellé qu'il recevait, sans répondre au mémoire de la partie civile, qui soutenait que le drap en cause avait été placé sous scellé le 22 mai 2004 mais qu'il avait « traîné » pendant plus de deux mois avant d'être envoyé au professeur D... seulement le 22 juillet 2004, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, de sorte que l'avocat de la partie civile doit recevoir communication du dossier de la procédure avant que le juge d'instruction ne rende une ordonnance de non-lieu; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'avocat de la partie civile, dont le cabinet est à Nice, qui n'avait pas toujours obtenu du juge d'instruction une réponse attentive à ses courriers, de saisir directement la chambre de l'instruction, en cas d'inaction du magistrat, et qu'il était par ailleurs établi, par l'exécution non contestée de l'arrêt avant-dire-droit du 24 novembre 2015, que copie de la procédure avait été délivrée au conseil de la partie civile, quand précisément le conseil de la partie civile n'avait obtenu cette communication que postérieurement à l'ordonnance de non-lieu du 9 octobre 2015, de sorte que le principe de l'égalité des armes avait été méconnu, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que la juridiction d'instruction, qui est légalement requise, est tenue d'ordonner les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité, et plus particulièrement ceux dont la nécessité ressort de sa décision ; qu'en affirmant, pour refuser la demande d'expertise génétique complémentaire ou de contre-expertise de Mme X..., que l'expertise qui met hors M. John A... n'a pas été effectuée par Mme B... G..., mise en cause dans l'attestation de Mme Blandine C..., versée aux débats par la partie civile, mais par le professeur D... en 2004 et que Mme B... G... a seulement confirmé en 2015 que le profil génétique mis en évidence dans les prélèvements effectués en 2004 et en 2015 sur M. John A... étaient identiques, étant observé qu'elle était assistée dans sa mission par un technicien de laboratoire, Benjamin E..., quand l'attestation, versée aux débats par la partie civile, démontrant à la fois le rôle trouble de Mme B... G...et les doutes incontestables quant à l'impartialité des prélèvements ADN réalisés et les conclusions rendues par celle-ci, requéraient une contre-expertise génétique, qui était utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors que la juridiction d'instruction, qui est légalement requise est tenue d'ordonner les actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité, et plus particulièrement ceux dont la nécessité ressort de sa décision ; qu'en retenant que l'appréciation subjective, portée par Mme X... sur la taille de son agresseur nocturne, ne pouvait l'emporter sur l'ensemble des constatations scientifiques rassemblées par l'information judiciaire, après avoir constaté qu'il existait des incertitudes sur la taille réelle de H... I..., quand en présence de telles incertitudes, il lui appartenait d'ordonner une contre-expertise génétique qui se révélait utile à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat de la demanderesse a eu accès à toutes les pièces du dossier de l'information, dont il a reçu copie, et que, dès lors, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en ses quatre autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs propres exempts d'insuffisance comme de contradiction, ne se confondant pas avec ceux du réquisitoire du procureur général et répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante postérieurement au dépôt de ce réquisitoire, que l'information était complète, que l'action publique était éteinte à l'encontre d'une personne décédée le [...] et qu'il n'existait de charges suffisantes contre aucune autre personne d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel