Cour de Cassation · cr — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00426
- Date
- 28 mars 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 22 juillet 2011, trois hommes cagoulés ont pénétré par effraction dans un hôtel-restaurant, qu'ils ont exercé des menaces et des violences à l'encontre des propriétaires, avant de repartir, emportant l'argent des caisses de l'établissement, ainsi qu'un coffre fort ; que les investigations entreprises ont permis d'identifier M. Nasser X..., qui, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé, a été déclaré coupable par la juridiction du premier degré, qui l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève que, si M. X... nie les faits qui lui sont reprochés, il est mis en cause de manière précise par un témoin auquel il a été confronté, et dont les déclarations sont corroborées par les autres investigations diligentées ; Qu'ainsi le grief, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, par les juges, des éléments de preuve débattus devant eux, ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-9, 132-10, 311-4, 111-3, 111-4, 132-8, 132-10, 132-16-5, 311-1, 311-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol aggravé commis en état de récidive légale, et l'a condamné civilement et pénalement à dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu fait plaider sa relaxe ; que lors de l'instruction et devant le tribunal, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés ; que, devant la cour, il a persisté dans ses dénégations ; qu'il convient cependant de constater que les investigations effectuées dans ce dossier ont permis de réunir à son encontre des preuves accablantes de sa culpabilité ; qu'il a en effet été mis en cause de façon formelle, circonstanciée et réitérée par M. Z... Z... A... et en particulier lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, lors de laquelle ce dernier a du demander une protection pour sa sécurité ; que M. A... a expliqué comment M. B... lui avait proposé quelques jours auparavant de participer à l'agression, lui précisant avoir fait des repérages, agression qu'il devait commettre avec le prévenu et qu'ayant décliné la proposition, c'était M. Jamal C... qui l'avait remplacé ; qu'il va donner aux enquêteurs des précisions sur le déroulement de l'agression et les objets dérobés que seuls les auteurs ont pu lui fournir ; qu'il indiquera que quelques heures avant les faits, il se trouvait avec MM. C... et B... dans un véhicule de marque Lupo appartenant à M. X... et qu'ils étaient allés lui chercher à manger car il faisait des travaux à son domicile ce que le prévenu a admis et qui a été prouvé lors de l'enquête puisque le véhicule a été contrôlé par la police ; qu'ensuite, lui était parti de son côté car il était allé fêter son anniversaire, M. A... étant en effet né le [...] , et que les trois autres étaient partis ensemble ; que les investigations ont permis de conforter les déclarations de M. A... et sa mise en cause des trois agresseurs dont le prévenu, étant rappelé, qu'a été découvert chez M. B... le portable dérobé lors de l'agression et que les écoutes téléphoniques ont permis d'établir la présence chez M. B... du prévenu et de M. C... qui s'étaient enfuis à l'arrivée des policiers, M. B... appelant M. A... pour pouvoir les joindre et savoir où ils étaient allés ; que cela crédibilise d'autant la déclaration de M. A... déclarant avoir rencontré le prévenu et M. C... attablés dans un bar, et ce juste après le coup de fil de M. B..., le prévenu reprochant à M. C... d'avoir dérobé le portable au [...] ; qu'il doit enfin être rappelé que les déclarations de M. A... concernant les repérages effectuées par M. B... ont été confortées par les déclarations de Mme Dounia F... ; qu'avant l'audience devant la cour, M. C... a envoyé un courrier en date du 2 juillet 2016, demandant à être extrait pour ce jour car il avait des déclarations à faire, indiquant : « je dois vous dire que M. X... était avec nous lors du vol aggravé qui a été commis au [...] » ; que, dans un deuxième courrier en date du 20 septembre 2016, il a de nouveau demandé à venir à l'audience mais cette fois pour mettre hors de cause le prévenu; qu'il a donc été extrait pour l'audience et a été entendu en qualité de témoin ; que non seulement il a mis hors de cause le prévenu mais a fort étonnement nié farouchement avoir écrit le courrier en date du 6 juillet ; que la cour constate que les deux hommes sont détenus à la maison d'arrêt du Pontet et que l'on peut aisément supposer l'existence de pressions et de menaces sur M. C... si le prévenu a eu connaissance des intentions de ce dernier; que fort étonnement encore, les deux hommes ont soutenu que le troisième agresseur était M. A... alors que ce dernier a été mis hors de cause de façon formelle par l'enquête, son emploi du temps ayant été confirmé par l'étude de la téléphonie, son portable ayant uniquement déclenché les relais du centre ville de Carpentras au niveau du quartier des Amandiers , à l'heure des faits ; qu'en conséquence, les déclarations très détaillées de A... , mettant en cause le prévenu comme ayant participé à l'agression des époux D..., ayant été confortées tel que démontré plus haut par l'ensemble des investigations, la cour considère que c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré le concernant sera confirmé sur la culpabilité ; qu'il convient, suite aux réquisitions du ministère public qui a mis aux débats l'état de récidive légale concernant M. X..., de relever d'office cet état, compte tenu de la condamnation prononcée contradictoirement le 26 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol avec effraction en récidive ; que sur la répression, que la peine prononcée par le tribunal est en totale inadéquation tant avec la gravité des faits qu'avec la personnalité du prévenu ; qu'en effet, il importe d'insister sur l'exceptionnelle gravité des faits auxquels a participé le prévenu ; que de tels faits génèrent un trouble exceptionnel à l'ordre public de par la terreur et le sentiment total d'insécurité qu'ils engendrent et révèlent chez leurs auteurs le mépris le plus absolu pour l'être humain ; que le prévenu a agi en état de récidive légale et alors que son casier judiciaire mentionne 17 condamnations, la dernière, non mentionnée sur le bulletin n°1 résultant de la fiche pénale fournie sur l'audience, prononcée le 18 févier 2016 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour délit de fuite après accident, refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, détention illicite de stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants; que la cour en déduit, que loin de s'amender, le prévenu persiste dans la délinquance ; qu'en conséquence, la peine prononcée doit prendre en considération cette volonté persistante du prévenu de se maintenir dans une délinquance violente et dangereuse M. X... à la peine de dix ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels agissements délictueux, le prévenu n'ayant jamais tenu compte des nombreux avertissements judiciaires reçus et n'ayant jamais tenté de se réinsérer ; qu'actuellement détenu pour autre cause, il ne présente à la cour aucun élément de nature familiale ou professionnelle propre à éviter une peine d'emprisonnement ; que la cour décernera mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction, non aménageable ; "1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le doute doit profiter à l'accusé en vertu de la règle « in dubio pro reo » et de la présomption d'innocence ; que la participation d'un prévenu à un vol en réunion ne saurait se fonder sur les seules accusations d'un des co-prévenus, non confirmées par les autres co-prévenus ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu par ces considérations, sans établir en quoi ces accusations étaient confirmées par « l'ensemble des investigations » ; que la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "2°) alors que le droit à un procès équitable qui inclut le principe de l'égalité des armes, implique que l'accusé « dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ; que les motifs contradictoires et insuffisants équivalent à une absence de motifs ; qu'en déclarant relever d'office l'état de récidive, et en même temps, de manière contraire, que l'état de récidive avait été mis dans les débats par le ministère public, sans mettre la cour de cassation en mesure de vérifier que la défense du prévenu avait, dans un cas comme dans l'autre, été mise en mesure de présenter ses observations sur ce moyen non retenu par les premiers juges et non visé par la citation, dans des conditions respectant le principe du contradictoire et l'équilibre des débats, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "3°) alors que l'état de récidive légale exige que soit caractérisé le caractère définitif de la décision représentant le premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de relever « d'office l'état de récidive légal compte tenu de la condamnation prononcée le 26 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol avec effraction en récidive », sans spécifier que cette condamnation avait acquis un caractère définitif au moment où ont été commis les faits ayant motivé la nouvelle poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Texte intégral
N° C 16-86.385 F-D N° 426 ND 28 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nasser X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 132-9, 132-10, 311-4, 111-3, 111-4, 132-8, 132-10, 132-16-5, 311-1, 311-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol aggravé commis en état de récidive légale, et l'a condamné civilement et pénalement à dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu fait plaider sa relaxe ; que lors de l'instruction et devant le tribunal, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés ; que, devant la cour, il a persisté dans ses dénégations ; qu'il convient cependant de constater que les investigations effectuées dans ce dossier ont permis de réunir à son encontre des preuves accablantes de sa culpabilité ; qu'il a en effet été mis en cause de façon formelle, circonstanciée et réitérée par M. Z... Z... A... et en particulier lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, lors de laquelle ce dernier a du demander une protection pour sa sécurité ; que M. A... a expliqué comment M. B... lui avait proposé quelques jours auparavant de participer à l'agression, lui précisant avoir fait des repérages, agression qu'il devait commettre avec le prévenu et qu'ayant décliné la proposition, c'était M. Jamal C... qui l'avait remplacé ; qu'il va donner aux enquêteurs des précisions sur le déroulement de l'agression et les objets dérobés que seuls les auteurs ont pu lui fournir ; qu'il indiquera que quelques heures avant les faits, il se trouvait avec MM. C... et B... dans un véhicule de marque Lupo appartenant à M. X... et qu'ils étaient allés lui chercher à manger car il faisait des travaux à son domicile ce que le prévenu a admis et qui a été prouvé lors de l'enquête puisque le véhicule a été contrôlé par la police ; qu'ensuite, lui était parti de son côté car il était allé fêter son anniversaire, M. A... étant en effet né le [...] , et que les trois autres étaient partis ensemble ; que les investigations ont permis de conforter les déclarations de M. A... et sa mise en cause des trois agresseurs dont le prévenu, étant rappelé, qu'a été découvert chez M. B... le portable dérobé lors de l'agression et que les écoutes téléphoniques ont permis d'établir la présence chez M. B... du prévenu et de M. C... qui s'étaient enfuis à l'arrivée des policiers, M. B... appelant M. A... pour pouvoir les joindre et savoir où ils étaient allés ; que cela crédibilise d'autant la déclaration de M. A... déclarant avoir rencontré le prévenu et M. C... attablés dans un bar, et ce juste après le coup de fil de M. B..., le prévenu reprochant à M. C... d'avoir dérobé le portable au [...] ; qu'il doit enfin être rappelé que les déclarations de M. A... concernant les repérages effectuées par M. B... ont été confortées par les déclarations de Mme Dounia F... ; qu'avant l'audience devant la cour, M. C... a envoyé un courrier en date du 2 juillet 2016, demandant à être extrait pour ce jour car il avait des déclarations à faire, indiquant : « je dois vous dire que M. X... était avec nous lors du vol aggravé qui a été commis au [...] » ; que, dans un deuxième courrier en date du 20 septembre 2016, il a de nouveau demandé à venir à l'audience mais cette fois pour mettre hors de cause le prévenu; qu'il a donc été extrait pour l'audience et a été entendu en qualité de témoin ; que non seulement il a mis hors de cause le prévenu mais a fort étonnement nié farouchement avoir écrit le courrier en date du 6 juillet ; que la cour constate que les deux hommes sont détenus à la maison d'arrêt du Pontet et que l'on peut aisément supposer l'existence de pressions et de menaces sur M. C... si le prévenu a eu connaissance des intentions de ce dernier; que fort étonnement encore, les deux hommes ont soutenu que le troisième agresseur était M. A... alors que ce dernier a été mis hors de cause de façon formelle par l'enquête, son emploi du temps ayant été confirmé par l'étude de la téléphonie, son portable ayant uniquement déclenché les relais du centre ville de Carpentras au niveau du quartier des Amandiers , à l'heure des faits ; qu'en conséquence, les déclarations très détaillées de A... , mettant en cause le prévenu comme ayant participé à l'agression des époux D..., ayant été confortées tel que démontré plus haut par l'ensemble des investigations, la cour considère que c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré le concernant sera confirmé sur la culpabilité ; qu'il convient, suite aux réquisitions du ministère public qui a mis aux débats l'état de récidive légale concernant M. X..., de relever d'office cet état, compte tenu de la condamnation prononcée contradictoirement le 26 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol avec effraction en récidive ; que sur la répression, que la peine prononcée par le tribunal est en totale inadéquation tant avec la gravité des faits qu'avec la personnalité du prévenu ; qu'en effet, il importe d'insister sur l'exceptionnelle gravité des faits auxquels a participé le prévenu ; que de tels faits génèrent un trouble exceptionnel à l'ordre public de par la terreur et le sentiment total d'insécurité qu'ils engendrent et révèlent chez leurs auteurs le mépris le plus absolu pour l'être humain ; que le prévenu a agi en état de récidive légale et alors que son casier judiciaire mentionne 17 condamnations, la dernière, non mentionnée sur le bulletin n°1 résultant de la fiche pénale fournie sur l'audience, prononcée le 18 févier 2016 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour délit de fuite après accident, refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, détention illicite de stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants; que la cour en déduit, que loin de s'amender, le prévenu persiste dans la délinquance ; qu'en conséquence, la peine prononcée doit prendre en considération cette volonté persistante du prévenu de se maintenir dans une délinquance violente et dangereuse M. X... à la peine de dix ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels agissements délictueux, le prévenu n'ayant jamais tenu compte des nombreux avertissements judiciaires reçus et n'ayant jamais tenté de se réinsérer ; qu'actuellement détenu pour autre cause, il ne présente à la cour aucun élément de nature familiale ou professionnelle propre à éviter une peine d'emprisonnement ; que la cour décernera mandat de dépôt afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction, non aménageable ; "1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le doute doit profiter à l'accusé en vertu de la règle « in dubio pro reo » et de la présomption d'innocence ; que la participation d'un prévenu à un vol en réunion ne saurait se fonder sur les seules accusations d'un des co-prévenus, non confirmées par les autres co-prévenus ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu par ces considérations, sans établir en quoi ces accusations étaient confirmées par « l'ensemble des investigations » ; que la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "2°) alors que le droit à un procès équitable qui inclut le principe de l'égalité des armes, implique que l'accusé « dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ; que les motifs contradictoires et insuffisants équivalent à une absence de motifs ; qu'en déclarant relever d'office l'état de récidive, et en même temps, de manière contraire, que l'état de récidive avait été mis dans les débats par le ministère public, sans mettre la cour de cassation en mesure de vérifier que la défense du prévenu avait, dans un cas comme dans l'autre, été mise en mesure de présenter ses observations sur ce moyen non retenu par les premiers juges et non visé par la citation, dans des conditions respectant le principe du contradictoire et l'équilibre des débats, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "3°) alors que l'état de récidive légale exige que soit caractérisé le caractère définitif de la décision représentant le premier terme de la récidive ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de relever « d'office l'état de récidive légal compte tenu de la condamnation prononcée le 26 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Carpentras à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol avec effraction en récidive », sans spécifier que cette condamnation avait acquis un caractère définitif au moment où ont été commis les faits ayant motivé la nouvelle poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 22 juillet 2011, trois hommes cagoulés ont pénétré par effraction dans un hôtel-restaurant, qu'ils ont exercé des menaces et des violences à l'encontre des propriétaires, avant de repartir, emportant l'argent des caisses de l'établissement, ainsi qu'un coffre fort ; que les investigations entreprises ont permis d'identifier M. Nasser X..., qui, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé, a été déclaré coupable par la juridiction du premier degré, qui l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève que, si M. X... nie les faits qui lui sont reprochés, il est mis en cause de manière précise par un témoin auquel il a été confronté, et dont les déclarations sont corroborées par les autres investigations diligentées ; Qu'ainsi le grief, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, par les juges, des éléments de preuve débattus devant eux, ne peut être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ; Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'à l'audience des débats devant la cour d'appel, le ministère public a requis la juridiction du second degré de relever l'état de récidive légale de M. X..., lequel était présent et assisté d'un avocat, qui a été en mesure de faire valoir ses observations sur ce point ; qu'il en résulte que les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-16-5 du code pénal ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Attendu qu'il résulte du bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. X... que la condamnation à la peine de cinq mois d'emprisonnement qui, pour un vol avec effraction commis le 27 septembre 2006, avait été prononcée contradictoirement le 26 octobre 2006, retenue comme premier terme à la récidive, était devenue définitive avant la commission, en juillet 2011, des faits réprimés par l'arrêt attaqué ; Que, dès lors, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a pu retenir cette condamnation du 26 octobre 2006 comme premier terme à la récidive ; Qu'ainsi, le grief ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel