Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00433
- Date
- 7 février 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186-3, 202, 204 509 et 591 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° R 17-87.068 F-D N° 433 ND 7 FÉVRIER 2018 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par: - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2017, qui a renvoyé MM. Y... et Z... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vol avec arme et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186-3, 202, 204 509 et 591 du code de procédure pénale ; Vu l'article 202 du code de procédure pénale ; Attendu que, si la chambre de l'instruction tient des dispositions de ce texte le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, sur tous les chefs d'infractions résultant du dossier de la procédure, elle ne peut remettre en cause la situation des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de règlement de l'information devenue définitive ; Attendu qu'au terme d'une information ouverte à la suite d'un vol perpétré par deux personnes dans une bijouterie, le juge d'instruction de Marseille a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. Y... et Z... pour vol aggravé et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit ; que seul M. Y... a relevé appel de cette décision, en demandant à être renvoyé devant la cour d'assises, au motif que les faits avaient été commis avec l'usage d'une arme, en l'espèce une bombe de gaz lacrymogène ; que l'arrêt attaqué a renvoyé devant la cour d'assises, non seulement M. Y..., mais aussi M. Z... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le renvoi de M. Z... devant le tribunal correctionnel, non frappé d'appel, était devenu définitif, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le renvoi des personnes mises en examen devant la juridiction de jugement, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à M. Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00433
Données disponibles
- Texte intégral