Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00438
- Date
- 7 février 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° P 17-82.351 F-N N° 438 VD1 7 FÉVRIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU,, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Thomas Z..., - Mme X... A..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2017, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et en défense produits et les observations complémentaires formulées par M. Z... après communication des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Z... et Mme A..., épouse Z..., devront payer à Mme Dominique B..., épouse C..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU,, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel