Cour de Cassation · cr — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00472
- Date
- 4 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi puis condamné par le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour avoir, à Basse-Terre, les 30 août 2014, 19 février 2015, 16 mars 2015 et 5 mai 2015 volontairement commis des violences sur la personne de Mme Muriel Z..., partenaire du prévenu ; que M. X... a interjeté appel ; que, l'acte d'appel rédigé électroniquement, ainsi que la citation du prévenu devant la cour d'appel, ont mentionné que le recours était restreint aux faits commis à Basse-Terre le 5 mai 2015 ; Attendu que pour limiter l'examen de la cause aux faits du 5 mai 2015, l'arrêt attaqué énonce que l'appel du prévenu n'a porté que sur eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en statuant sur le seul appel relatif aux faits du 5 mai 2015, pour lesquels la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que le 29 juin 2016, M. X... a relevé appel limité au dispositif pénal et civil du jugement l'ayant condamné pour violence suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Basse-Terre, le 5 mai 2015, et l'ayant condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis ; "et aux motifs que le périmètre de la saisine de la cour étant défini par l'acte d'appel, seuls les faits qualifiés de violence sur concubin commis le 5 mai 2015 à Basse-Terre s'inscrivent dans le cadre des débats ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'énonciation à la suite de la date du jugement entrepris, d'une partie seulement de son dispositif n'entraîne pas la limitation de l'effet dévolutif, en l'absence d'une expression de volonté, formellement exprimée ; qu'en l'espèce, l'énonciation à la suite de la date du jugement de la seule partie du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre relatif aux faits du 5 mai 2015, n'entraîne pas la limitation de l'effet dévolutif, en l'absence d'une expression de volonté formellement exprimée par M. X... ; qu'en limitant l'appel au seul chef de dispositif du jugement relatif aux faits de violences du 5 mai 2015, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° P 17-83.593 F-D N° 472 AB8 4 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER , les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en statuant sur le seul appel relatif aux faits du 5 mai 2015, pour lesquels la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que le 29 juin 2016, M. X... a relevé appel limité au dispositif pénal et civil du jugement l'ayant condamné pour violence suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Basse-Terre, le 5 mai 2015, et l'ayant condamné à un emprisonnement de six mois avec sursis ; "et aux motifs que le périmètre de la saisine de la cour étant défini par l'acte d'appel, seuls les faits qualifiés de violence sur concubin commis le 5 mai 2015 à Basse-Terre s'inscrivent dans le cadre des débats ; "alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'énonciation à la suite de la date du jugement entrepris, d'une partie seulement de son dispositif n'entraîne pas la limitation de l'effet dévolutif, en l'absence d'une expression de volonté, formellement exprimée ; qu'en l'espèce, l'énonciation à la suite de la date du jugement de la seule partie du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre relatif aux faits du 5 mai 2015, n'entraîne pas la limitation de l'effet dévolutif, en l'absence d'une expression de volonté formellement exprimée par M. X... ; qu'en limitant l'appel au seul chef de dispositif du jugement relatif aux faits de violences du 5 mai 2015, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi puis condamné par le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour avoir, à Basse-Terre, les 30 août 2014, 19 février 2015, 16 mars 2015 et 5 mai 2015 volontairement commis des violences sur la personne de Mme Muriel Z..., partenaire du prévenu ; que M. X... a interjeté appel ; que, l'acte d'appel rédigé électroniquement, ainsi que la citation du prévenu devant la cour d'appel, ont mentionné que le recours était restreint aux faits commis à Basse-Terre le 5 mai 2015 ; Attendu que pour limiter l'examen de la cause aux faits du 5 mai 2015, l'arrêt attaqué énonce que l'appel du prévenu n'a porté que sur eux ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'énonciation dans l'acte d'appel, à la suite de l'indication de la date du jugement, d'une partie seulement de son dispositif, ne suffit pas à démontrer la volonté de limitation de son recours par l'appelant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel