Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00510
- Date
- 5 avril 2018
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maître Koraitem, alors avocat de X..., a informé la chambre de l'instruction par courrier du 16 février 2016, qu'il ne s'occupait plus de la cause de celui-ci et demandait le renvoi de l'affaire, prévue pour le 19 février, à une date ultérieure, renvoi qui a été accordé ; que, dans son mémoire du 18 mai 2016, et, dans son mémoire complémentaire du 18 juin 2016, M. X... a successivement informé la chambre qu'un nouvel avocat ne lui avait pas encore été désigné par le bureau de l'aide juridictionnelle et demandé le renvoi de l'affaire ; qu'à l'audience du 8 juillet 2016, les juges ont statué en l'absence de la partie civile, confirmant l'ordonnance de non-lieu, leur décision ne visant que le mémoire déposé le 18 mai 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197-1 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° W 16-87.023 F-D N° 510 FAR 5 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Naceur X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maître Koraitem, alors avocat de X..., a informé la chambre de l'instruction par courrier du 16 février 2016, qu'il ne s'occupait plus de la cause de celui-ci et demandait le renvoi de l'affaire, prévue pour le 19 février, à une date ultérieure, renvoi qui a été accordé ; que, dans son mémoire du 18 mai 2016, et, dans son mémoire complémentaire du 18 juin 2016, M. X... a successivement informé la chambre qu'un nouvel avocat ne lui avait pas encore été désigné par le bureau de l'aide juridictionnelle et demandé le renvoi de l'affaire ; qu'à l'audience du 8 juillet 2016, les juges ont statué en l'absence de la partie civile, confirmant l'ordonnance de non-lieu, leur décision ne visant que le mémoire déposé le 18 mai 2016 ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197-1 du code de procédure pénale ; Vu l'article 199 alinéa 1 du code de procédure pénale ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, les débats se déroulent en chambre du conseil et, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus Maître LE DEUN, avocat de la société OSICA, visée dans la plainte initiale, en ses observations, puis le ministère public en ses réquisitions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société OSICA n'avait été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoins de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt .
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel