Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00513
- Date
- 5 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir statué publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, a reçu en la forme les appels et déclaré M. Y... coupable des faits qualifiés de recel de bien provenant de vol en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois ; "alors qu'en application des dispositions de l'article 552 du code de procédure pénale, un délai de dix jours doit être respecté entre la délivrance de la citation à comparaître et le jour fixé pour la comparution ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que ce délai a été respecté et que M. Y... a été régulièrement appelé à comparaître" ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 321-1, 311-1, 321-9, 321-10, 311-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable de recel de biens provenant d'un vol en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 1er février 2013, des policiers se sont présentés au domicile de M. et Mme B... et Fatma Y... aux fins d'exécuter un mandat d'amener contre le nommé Hakim Y..., et que dans ce cadre ils ont découvert sur la terrasse un nombre important de matériels de chantier identifiés comme provenant d'un vol commis au préjudice de l'entreprise C..., ainsi que des bouteilles de vin, une disqueuse, un perforateur, et des drapeaux tricolores également identifiés comme provenant de vols ; que les époux Y... ont mis en cause leurs enfants X... et D..., ceux-ci étant les seuls à vivre au domicile parental à l'époque ; qu'ainsi les faits visés à la prévention sont établis, et que c'est à bon droit que le premier juge en a déclaré le prévenu coupable ; et que le 1er février 2013 les policiers d'Antibes exécutant un mandat d'amener du juge de l'application des peines de Grasse à l'encontre de Hakim Y... se sont rendus au domicile de M. B... Y... et Mme Fatma Y..., ses parents où vivaient également leurs enfants X..., D... et Sabrina Y... ; que si les recherches des policiers n'ont pas permis de localiser Hakim Y..., eu revanche en visitant l'appartement ils ont découvert sur la terrasse un nombre important de matériels de chantier, et notamment plusieurs tronçonneuses, dont l'une encore dotée d'une étiquette ; que les forces de l'ordre ont alors contacté M. Franck C..., propriétaire de la tronçonneuse, qui leur a affirmé qu'elle lui avait été volée, sans doute au mois de mars 2011 ; qu'une enquête de flagrance a dès lors été ouverte à l'encontre des membres de la famille Y... pour recel de vol ; qu'elle permettait d'établir qu'au domicile de la famille Y... se trouvaient une tronçonneuse de marque Dormar, une tronçonneuse de marque Mc Culloch et son enrouleur, provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. Franck C..., trois bouteilles de vin provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. David E..., deux boîtes de marque Hilti contenant une disqueuse et un perforateur provenant d'un vol à la roulotte commis au préjudice de M. Clément F..., ainsi que trois drapeaux tricolores volés à la Mairie de Vallauris ; que M. et Mme Y... ont été auditionnés et ont tous deux mis en cause leurs fils X... et D... ; qu'ils ont expliqué que ceux-ci entreposaient des objets sur leur terrasse, indiquant sur leurs interrogations qu'ils les avaient trouvés ou achetés lors d'une brocante ; qu'en dépit des dénégations de MM. D... et X... Y... tant devant les policiers qu'à l'audience, les faits apparaissent constitués ; qu'en effet personne ne pouvait ignorer que les objets retrouvés au domicile familial avaient été volés car certains étaient encore étiquetés ; la provenance frauduleuse ne pouvait dès lors pas faire de doute ; par ailleurs X... et D... Y... sont les deux seuls enfants, en dehors de leur soeur Sabrina qu'ils mettent tous deux hors de cause, à vivre au domicile parental ; que leurs deux parents affirment que ce sont eux qui ont entreposé les objets en leur donnant des explications douteuses quant à leur provenance ; qu'il en résulte qu'il est ainsi établi que ce sont nécessairement MM. D... et X... Y... qui ont entreposé au domicile de leurs parents ces objets qu'ils savaient provenir d'un vol ; qu'il convient dès lors de les déclarer coupables de recel de bien provenant d'un vol en récidive ; "alors que le recel n'est caractérisé que s'il est démontré que la personne poursuivie connaissait l'origine frauduleuse des biens argués de recel ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour déclarer M. X... Y... coupable de recel, que certains objets étaient encore étiquetés et que les parents de MM. X... et D... Y... avaient affirmé que les objets avaient été entreposés sur la terrasse par leur fils en leur indiquant sur leurs interrogations qu'ils les avaient trouvés ou achetés lors d'une brocante et en leur donnant des explications douteuses quant à leur provenance, cependant que ces circonstances étaient impropres à caractériser la connaissance que M. X... Y... avait du caractère frauduleux des marchandises" ;
Texte intégral
N° D 16-87.582 F-D N° 513 VD1 5 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mai 2016, qui, pour recel en état de récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir statué publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, a reçu en la forme les appels et déclaré M. Y... coupable des faits qualifiés de recel de bien provenant de vol en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois ; "alors qu'en application des dispositions de l'article 552 du code de procédure pénale, un délai de dix jours doit être respecté entre la délivrance de la citation à comparaître et le jour fixé pour la comparution ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que ce délai a été respecté et que M. Y... a été régulièrement appelé à comparaître" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de mentions dans l'arrêt attaqué sur la citation délivrée au prévenu, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer, au regard des mentions du jugement du tribunal correctionnel et de la convocation par officier de police judiciaire se trouvant au dossier, que le délai de dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale entre la délivrance de la citation et le jour de l'audience, a été respecté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 321-1, 311-1, 321-9, 321-10, 311-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable de recel de biens provenant d'un vol en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que, le 1er février 2013, des policiers se sont présentés au domicile de M. et Mme B... et Fatma Y... aux fins d'exécuter un mandat d'amener contre le nommé Hakim Y..., et que dans ce cadre ils ont découvert sur la terrasse un nombre important de matériels de chantier identifiés comme provenant d'un vol commis au préjudice de l'entreprise C..., ainsi que des bouteilles de vin, une disqueuse, un perforateur, et des drapeaux tricolores également identifiés comme provenant de vols ; que les époux Y... ont mis en cause leurs enfants X... et D..., ceux-ci étant les seuls à vivre au domicile parental à l'époque ; qu'ainsi les faits visés à la prévention sont établis, et que c'est à bon droit que le premier juge en a déclaré le prévenu coupable ; et que le 1er février 2013 les policiers d'Antibes exécutant un mandat d'amener du juge de l'application des peines de Grasse à l'encontre de Hakim Y... se sont rendus au domicile de M. B... Y... et Mme Fatma Y..., ses parents où vivaient également leurs enfants X..., D... et Sabrina Y... ; que si les recherches des policiers n'ont pas permis de localiser Hakim Y..., eu revanche en visitant l'appartement ils ont découvert sur la terrasse un nombre important de matériels de chantier, et notamment plusieurs tronçonneuses, dont l'une encore dotée d'une étiquette ; que les forces de l'ordre ont alors contacté M. Franck C..., propriétaire de la tronçonneuse, qui leur a affirmé qu'elle lui avait été volée, sans doute au mois de mars 2011 ; qu'une enquête de flagrance a dès lors été ouverte à l'encontre des membres de la famille Y... pour recel de vol ; qu'elle permettait d'établir qu'au domicile de la famille Y... se trouvaient une tronçonneuse de marque Dormar, une tronçonneuse de marque Mc Culloch et son enrouleur, provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. Franck C..., trois bouteilles de vin provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. David E..., deux boîtes de marque Hilti contenant une disqueuse et un perforateur provenant d'un vol à la roulotte commis au préjudice de M. Clément F..., ainsi que trois drapeaux tricolores volés à la Mairie de Vallauris ; que M. et Mme Y... ont été auditionnés et ont tous deux mis en cause leurs fils X... et D... ; qu'ils ont expliqué que ceux-ci entreposaient des objets sur leur terrasse, indiquant sur leurs interrogations qu'ils les avaient trouvés ou achetés lors d'une brocante ; qu'en dépit des dénégations de MM. D... et X... Y... tant devant les policiers qu'à l'audience, les faits apparaissent constitués ; qu'en effet personne ne pouvait ignorer que les objets retrouvés au domicile familial avaient été volés car certains étaient encore étiquetés ; la provenance frauduleuse ne pouvait dès lors pas faire de doute ; par ailleurs X... et D... Y... sont les deux seuls enfants, en dehors de leur soeur Sabrina qu'ils mettent tous deux hors de cause, à vivre au domicile parental ; que leurs deux parents affirment que ce sont eux qui ont entreposé les objets en leur donnant des explications douteuses quant à leur provenance ; qu'il en résulte qu'il est ainsi établi que ce sont nécessairement MM. D... et X... Y... qui ont entreposé au domicile de leurs parents ces objets qu'ils savaient provenir d'un vol ; qu'il convient dès lors de les déclarer coupables de recel de bien provenant d'un vol en récidive ; "alors que le recel n'est caractérisé que s'il est démontré que la personne poursuivie connaissait l'origine frauduleuse des biens argués de recel ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour déclarer M. X... Y... coupable de recel, que certains objets étaient encore étiquetés et que les parents de MM. X... et D... Y... avaient affirmé que les objets avaient été entreposés sur la terrasse par leur fils en leur indiquant sur leurs interrogations qu'ils les avaient trouvés ou achetés lors d'une brocante et en leur donnant des explications douteuses quant à leur provenance, cependant que ces circonstances étaient impropres à caractériser la connaissance que M. X... Y... avait du caractère frauduleux des marchandises" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel d'objets provenant de vols, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen et énonce, notamment, que de nombreux objets et matériels de chantiers ont été découverts à son domicile sur sa terrasse, identifiés comme provenant de vols, certains étant encore étiquetés, qu'il a mis en cause deux de ses enfants qui auraient entreposé ces biens chez lui en donnant des explications douteuses et qu'il ne pouvait ainsi en ignorer l'origine frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel le délit reproché, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel