Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00515
- Date
- 5 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Sur le troisième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs qu'au regard de la nature, de la gravité et de la multiplicité des faits commis par un auteur dont il n'est pas soutenu que la responsabilité pénale soit atténuée ou abolie, déjà condamné et qui refuse de s'amender se maintenant dans la marginalité sociale, des importantes conséquences de ses actes délictueux sur les victimes et de l'insécurité qu'ils génèrent dans la vie quotidienne des citoyens, la cour, en dernier recours en raisons des antécédents de M. X... estime devoir prononcer à son encontre deux ans d'emprisonnement, peine équitable, proportionnée et nécessaire au vu des constatations précédentes mais également compatible avec la situation familiale et sociale du prévenu telle que décrite devant la cour par l'intéressé, toute autre sanction était manifestement inadéquate ; que ni dans le cours des débats non plus d'ailleurs que par le versement spécifique soumis au principe du contradictoire, le prévenu n'a apporté à la cour un ou plusieurs élément objectifs et vérifiables tirés de sa situation matérielle, familiale et sociale pouvant lui permettre de bénéficier de l'une des mesures d'aménagement de peines prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine d'emprisonnement prononcée, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, ne permet pas à la cour d'envisager son aménagement immédiat ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, il appartient au juge de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine de deux ans d'emprisonnement à l'encontre de M. X... sans expliquer en quoi une telle peine était nécessaire au regard de la gravité de l'infraction et sa personnalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la situation joimatérielle, familiale et sociale du prévenu rendait équitable, proportionnée et nécessaire une peine de prison ferme de deux ans et que le prévenu n'avait apporté à la cour aucun élément relatif à sa situation matérielle, familiale et sociale permettant d'envisager un aménagement de peine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs, qu'il ressort des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci avait versé aux débats une lettre de son avocat adressée au juge d'application des peines le 7 janvier 2016 dans laquelle il indiquait que M. X... avait une volonté de réinsertion, exerçait l'emploi d'animateur sportif et s'était réconcilié avec sa famille qui l'hébergeait ; qu'en énonçant que M. X... n'avait apporté aucun élément relatif à sa situation sans prendre en compte cette lettre versée aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs, qu'affirmant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme et refuser tout aménagement de peine, que M. X... n'apportait aucun élément sur sa situation personnelle lorsqu'il ressortait des déclarations du prévenu lors de sa garde à vue que celui-ci travaillait et percevait des revenus (cf. procès-verbal d'audition en garde à vue, curriculum vitae), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 17-82.165 F-D N° 515 ND 5 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Hedi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 décembre 2016, qui, pour vols, escroqueries et tentatives d'escroquerie en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 décembre 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 décembre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 décembre 2016 ; Sur le pourvoi formé le 7 décembre 2016 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Sur le troisième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs qu'au regard de la nature, de la gravité et de la multiplicité des faits commis par un auteur dont il n'est pas soutenu que la responsabilité pénale soit atténuée ou abolie, déjà condamné et qui refuse de s'amender se maintenant dans la marginalité sociale, des importantes conséquences de ses actes délictueux sur les victimes et de l'insécurité qu'ils génèrent dans la vie quotidienne des citoyens, la cour, en dernier recours en raisons des antécédents de M. X... estime devoir prononcer à son encontre deux ans d'emprisonnement, peine équitable, proportionnée et nécessaire au vu des constatations précédentes mais également compatible avec la situation familiale et sociale du prévenu telle que décrite devant la cour par l'intéressé, toute autre sanction était manifestement inadéquate ; que ni dans le cours des débats non plus d'ailleurs que par le versement spécifique soumis au principe du contradictoire, le prévenu n'a apporté à la cour un ou plusieurs élément objectifs et vérifiables tirés de sa situation matérielle, familiale et sociale pouvant lui permettre de bénéficier de l'une des mesures d'aménagement de peines prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine d'emprisonnement prononcée, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, ne permet pas à la cour d'envisager son aménagement immédiat ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, il appartient au juge de ne prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine de deux ans d'emprisonnement à l'encontre de M. X... sans expliquer en quoi une telle peine était nécessaire au regard de la gravité de l'infraction et sa personnalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la situation joimatérielle, familiale et sociale du prévenu rendait équitable, proportionnée et nécessaire une peine de prison ferme de deux ans et que le prévenu n'avait apporté à la cour aucun élément relatif à sa situation matérielle, familiale et sociale permettant d'envisager un aménagement de peine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs, qu'il ressort des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci avait versé aux débats une lettre de son avocat adressée au juge d'application des peines le 7 janvier 2016 dans laquelle il indiquait que M. X... avait une volonté de réinsertion, exerçait l'emploi d'animateur sportif et s'était réconcilié avec sa famille qui l'hébergeait ; qu'en énonçant que M. X... n'avait apporté aucun élément relatif à sa situation sans prendre en compte cette lettre versée aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs, qu'affirmant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme et refuser tout aménagement de peine, que M. X... n'apportait aucun élément sur sa situation personnelle lorsqu'il ressortait des déclarations du prévenu lors de sa garde à vue que celui-ci travaillait et percevait des revenus (cf. procès-verbal d'audition en garde à vue, curriculum vitae), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, en état de récidive, ayant été condamné à plus d'un an d'emprisonnement, la critique portant sur le refus d'aménagement est inopérante, la cour d'appel a justifié la nécessité de la peine au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction conformément aux dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi formé le 13 décembre 2016 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 7 décembre 2016 : REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt .
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel