Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00516
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 216 543 286 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme partiellement que M. X..., poursuivi des chefs de complicité d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, recel et association de malfaiteurs a été déclaré coupable de ces infractions et condamné par le tribunal correctionnel à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à indemniser les parties civiles constituées dont la société Sofereno représentée par son liquidateur judiciaire, que sur l' appel non cantonné de M. X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé M. X... du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société, déclaré le prévenu coupable des autres infractions reprochées et confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, et 516 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 de ce même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé toutes les dispositions civiles du jugement entrepris y compris celles condamnant M. X... à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofereno, la somme de 256 679,19 euros au titre du montant de l'argent détourné des comptes de la société Sofereno, et celle de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que, sur l'action publique : sur la culpabilité : qu'ouverte à la suite d'un signalement de Tracfin relatif à des mouvements financiers suspects, l'information révélait que M. Francis B... avait créé plus d'une trentaine de sociétés dénuées de toute activité réelle, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Tunisie, puis mettait à leur tête des gérants de paille ; que les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés étaient ensuite mis à la disposition de tiers pour y faire transiter des fonds provenant soit d'escroqueries commises au moyen de faux virements soit d'une activité occulte de prospection téléphonique par des démarcheurs basés en Israël proposant à une clientèle résidant en France la vente d'encarts publicitaires dans des revues éditées en France ; qu'afin de faire échec à la traçabilité des flux financiers et d'assurer l'anonymat de leurs véritables bénéficiaires, les fonds crédités sur les comptes des sociétés-écrans étaient virés sur les comptes ouverts à l'étranger d'autres sociétés-écrans situées en Belgique, en Espagne, en Italie et en Tunisie puis retirés en espèces par M. B... avant d'être distribués ; I/ Les faits reprochés à M. B... et à M. X... : sur les abus de biens sociaux : que d'octobre 2006 à janvier 2009, les comptes bancaires des sociétés Intergiciel, Excelcom, Olympub, sociétés de régie publicitaire, et des sociétés Sofereno et HD Travaux, entreprises de bâtiment, étaient débités de la somme totale de 1 584 597 euros ; que les fonds étaient pour l'essentiel transférés sans aucune contrepartie sur les comptes bancaires ouverts dans des banques en Espagne, en Italie et en Belgique au nom des sociétés Alphalogic, en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2002, Alpha Logimmo, Delta System, Sintafer, lesquelles n'avaient aucune activité et n'étaient que des coquilles vides dont les sièges sociaux étaient fixés à l'adresse de sociétés de domiciliation, et dont la comptabilité n'était pas tenue ; que M. B... était le gérant de fait des sociétés ponctionnées et le gérant de droit ou de fait des sociétés bénéficiaires des fonds ; qu'une fois crédités sur les comptes des sociétés Geniusmann, Alphalogic, Logimmo, Delta Système et Sintafer, les fonds étaient retirés en espèces par M. B..., titulaire de la signature bancaire, puis remis soit à M. Yvan C..., lequel effectuait sans être déclaré des travaux de bâtiment pour le compte des sociétés Sofereno et HD travaux, soit à des courtiers israéliens qui avaient prospecté de la clientèle en dehors de toute convention pour le compte des sociétés Intergiciel, Excelcom et Olympub ; que par ailleurs, la société tunisienne Olympus, dont la gérante était la compagne de M. B..., bénéficiait d'un virement mensuel de 600 euros en provenance des comptes des sociétés Sintafer et Alpha Logimmo, la totalité des fonds crédités sur lesdits comptes provenant de virements effectués par les sociétés françaises créées par M. B... (Intergiciel, ExceIcom, Mod Sud, Mac Inter, Olympub ... ) ; que seul à détenir les cartes bancaires des sociétés visées par la prévention, M. B... les utilisait à des fins personnelles pour effectuer des retraits d'espèces et régler des achats, dont le montant total s'élevait à la somme de 221 186 euros ; qu'enfin, le 4 février 2009, la société HD Travaux souscrivait un crédit d'un montant de 30 500 euros pour financer l'achat d'un véhicule BMW 118 D que M. B..., qui n'avait aucune fonction officielle dans la société, destinait à sa compagne ; que M. B... a reconnu être à l'origine de la création des sociétés Sofereno, HD Travaux, Intergiciel, Excelcom, Olympub, Mac Inter et Mod sud dont il était le gérant de fait, son inscription au fichier des incidents de paiement à la banque de France l'ayant empêché d'apparaître comme gérant ou associé ; que l'information a établi en effet qu'il recrutait puis rémunérait à hauteur de 300 euros par mois des gérants de paille, lesquels ont déclaré lui avoir remis les cartes bancaires dès l'ouverture des comptes ; que les interceptions téléphoniques ont démontré par ailleurs qu'il était le principal interlocuteur des sociétés d'édition clientes et des prospecteurs israéliens qui démarchaient les annonceurs ; que lors de la perquisition de son domicile ont été découverts des documents vierges à entête des sociétés victimes des détournements ainsi que des factures et des ordres de virement émis par ces dernières ; que la présence de plusieurs chèques en blanc tirés sur le compte de la société Intergiciel et signés par sa gérante de droit, Mme Elisabeth D..., révèle sans doute possible que M. B... en était le véritable animateur ; qu'enfin, il était l'utilisateur des lignes téléphoniques ouvertes au nom des sociétés ; que le prévenu, ingénieur de formation, a expliqué qu'après la déconfiture du groupe de sociétés dont il était le dirigeant, et devant assumer seul la charge de deux enfants en bas âge après le décès de son épouse, il était à la recherche d'une activité professionnelle et avait rencontré M. Haïm E..., ressortissant israélien qui le mettait en contact avec des courtiers qui démarchaient depuis Israël par téléphone des annonceurs en France aux fins de leur vendre des encarts publicitaires à paraître dans des revues distribuées aux entreprises ou au personnel des administrations ; que les courtiers israéliens ne souhaitant pas traiter directement avec les éditeurs des revues, ils demandaient à M. B... de créer des régies publicitaires destinées à passer des contrats avec les sociétés d'édition pour la fourniture de prestations de prospection de clientèle ; qu'ils demandaient également au prévenu de créer des sociétés à l'étranger, de transférer sur leurs comptes bancaires les fonds versés par les éditeurs en règlement des prestations de démarchage, puis enfin de les retirer en espèces et de les leur remettre ; que M. B... acceptait cette proposition et percevait une commission de 3 % sur les fonds encaissés sur les comptes des régies publicitaires puis transférés sur le compte des sociétés domiciliées à l'étranger ; qu'il précisait avoir à dessein ventilé les fonds sur les comptes bancaires de plusieurs structures afin d'éviter des transferts d'argent trop importants à l'étranger qui n'auraient pas manqué d'attirer l'attention ; que bras droit de M. B..., M. X... assurait la gestion des comptes bancaires de toutes les sociétés créées par ce dernier ; que détenant les codes et identifiants internet des comptes bancaires, il effectuait principalement les opérations de virement sur les instructions de M. B... et assistait et conseillait aussi les gérants de paille ; qu'à l'audience, M. B... n'a pas contesté les faits d'abus de biens sociaux visés par la prévention et a expliqué qu'il avait agi comme si toutes les entités concernées par les flux financiers composaient un groupe de sociétés ; qu'outre que lesdites sociétés n'avaient pas d'activité économique commune, que les sociétés bénéficiaires des fonds détournés n'étaient que des coquilles vides, les mouvements financiers étaient dénués de toute contrepartie et avaient pour seul objectif le décaissement d'espèces pour payer de la main d'oeuvre non déclarée - ouvriers du bâtiment pour les sociétés Sofereno et HD Travaux et démarcheurs israéliens pour les régies publicitaires Intergiciel, Olympub et Excelcom - ; que sa culpabilité a donc été à bon droit retenue par les premiers juges, les virements frauduleux visés par la prévention traduisant un usage de l'actif des sociétés dont il était le gérant de fait qu'il savait contraire à l'intérêt de ces dernières, et ce, à des fins personnelles, pour financer son train de vie ou pour alimenter les comptes bancaires des sociétés dans lesquelles il était directement intéressé ; que la mauvaise foi du prévenu, compte-tenu de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises et du volume des mouvements de trésorerie opérés, est par ailleurs caractérisée ; que M. X... n'a pas contesté les faits hormis les abus de biens sociaux commis avant mai 2008, date à partir de laquelle M. B... l'aurait chargé des opérations de virements entre les comptes bancaires des différentes sociétés ; que sa culpabilité du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Excelcom, Olympub, Mod Sud et HD Travaux sera donc confirmée, les virements frauduleux ayant été reconnus par le prévenu lors de sa garde à vue et de sa première comparution ; que sa culpabilité du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société lntergiciel sera également confirmée ; que M. X... ne les a pas contestés lors de l'audience, d'une part, et la cour relève qu'associé au sein de ladite société, il bénéficiait d'une procuration générale sur son compte bancaire que la gérante lui avait consentie en 2004 ; qu'en revanche, les virements internationaux ont été débités des deux comptes bancaires de la société Sofereno entre octobre 2006 et mars 2008 et son gérant de droit, M. Eric F..., lequel a indiqué avoir eu pour seul interlocuteur M. B..., n'a évoqué à aucun moment l'intervention du prévenu ; qu'il sera donc relaxé des faits de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofereno, mais également de ceux commis au préjudice des sociétés Mirris, Alpha Logic, Huns Limited, France Net Imprimerie. En effet, les sociétés Mirris et France Net Imprimerie étaient des sociétés clientes des régies publicitaires gérées de fait par M. B..., et les sociétés Alpha Logic et Huns Limited n'ont pas été visées dans la prévention visant M. B..., l'auteur principal des abus de biens sociaux poursuivis ; que sa culpabilité du chef de recel d'abus de biens sociaux sera également confirmée, le prévenu ayant utilisé à des fins personnelles la carte bancaire de la société Excelcom, ce qu'il a reconnu ; que la complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Mod Sud et HD Travaux, retenue contre M. Alexandre G... par les premiers juges, n'est pas établie ; qu'en effet, les conseils donnés pour justifier des prélèvements de fonds dans la société Mod Sud au profit de M. Olivier H... ne sont ni antérieurs ni concomitants aux détournements et ne peuvent, dès lors, s'analyser en actes de complicité ; qu'il en est de même concernant les prélèvements de fonds effectués par M. Yvan C... au détriment de la société HD Travaux ; que gérant de droit de la société HD travaux dès sa création en 2001 jusqu'au 1er mars 2008, il n'apparaît pas avoir été le prête-nom de M. B... qui n'utilisera cette entité comme "société taxi" qu'à partir de mars 2008, date à laquelle M. G... a cédé ses parts à sa fille Valérie B... ; sur le blanchiment : qu'aux termes de la prévention, M. B... est poursuivi : - pour avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Sofereno, lntergiciel, Excelcom, Mod Sud, Mac Inter et HD Travaux « en vidant les comptes bancaires de ces sociétés ... sans aucune contrepartie ... à hauteur de 2 165 432,86 euros. » ; - pour avoir, courant 2007, 2008 et 2009, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct des délits d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, en l'espèce en transférant sur les comptes bancaires ouverts à l'étranger des sociétés Olympub, Delta System, Alpha Logic, Logic Immo, Geniuswan, Sintafer et MB I... les fonds déposés sur les comptes des sociétés françaises dont il était le gérant de fait (Sofereno, Intergiciel, Excelcom, Mod Sud, Mac Inter et HD Travaux) à hauteur de la somme de 2 165 432,86 euros ; que M. X... se voit quant à lui reprocher à la fois des faits de complicité d'abus de biens sociaux en aidant et en assistant M. B... « en l'espèce en se connectant quotidiennement sur les sites internet des banques des sociétés de M. B... afin d'effectuer les virements selon les directives de M. B... » et des faits de blanchiment du produit de ces délits ; que, en application de la règle non bis in idem, un même fait matériel ne peut constituer en même temps une infraction et le blanchiment du produit de cette infraction ; que les transferts de fonds des sociétés Sofereno, Intergiciel, Excelcom, Mod Sud, Mac Inter et HD Travaux à hauteur de la somme de 2 165 432,86 euros et à destination des comptes des sociétés Delta System, Alpha Logic, Logic Immo, Geniuswan, Sintafer et MB I... procèdent en effet d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne peuvent donc donner lieu, contre un même prévenu, à deux déclarations de culpabilité, l'une pour abus de biens sociaux et l'autre pour blanchiment du produit desdits abus de biens sociaux ; que MM. B... et X... seront donc relaxés des faits de blanchiment commis à titre habituel et en bande organisée qui leur sont reprochés ; sur les escroqueries : 1°) Les escroqueries aux faux ordres de virements : que M. B... était en relation avec M. Moussa J... et a mis à sa disposition les comptes bancaires de la société Intergiciel et de la société Sofereno pour commettre des escroqueries en contrepartie d'une commission de 20% du montant des sommes frauduleusement obtenues ; que des faux ordres de virements ont ainsi été confectionnés par M. Moussa J... au nom des sociétés Altran Technologie (21 528 euros), Nynas (96 805 euros et 186 904 euros), Bascq (47 233 euros), Belin (38 272 euros), La Gestion Intégrale (107 923,05 euros), Air Liquide (59 731,12 euros), Intermarché (754 733 euros), Du Pareil au Même (81 233 euros) et Boo Allen K... (11 960 euros) ; que M. B... demandait ensuite à M. X... de fabriquer de fausses pièces justifiant ces virements, tels que des faux bons de commande supportant des faux cachets des sociétés expéditrices des virements ou des fausses factures ; que sur les dix faux ordres de virement adressés aux banques, seulement quatre ont été exécutés et les sommes correspondantes créditées sur les comptes des sociétés de M. B..., et six ont échoué, les agences bancaires ayant contacté téléphoniquement les victimes pour obtenir confirmation des ordres de virement avant de les mettre à exécution ; que les deux prévenus ont reconnu leur participation aux escroqueries et ont expliqué avec précision leurs rôles respectifs ; que les premiers juges ont donc à juste titre déclaré M. B... coupable des délits d'escroqueries en bande organisée et de tentatives d'escroquerie par usage de faux ordres de virement et M. X... de complicité desdites escroqueries ; 2°) Les escroqueries à la TVA : que les sociétés Sofereno, Excelcom, Intergiciel, HD Travaux créées par Francis B... sous traitaient à des courtiers israéliens les prestations de démarchage des annonceurs qu'elles facturaient ensuite à des sociétés d'édition en appliquant le taux de TVA de 19,60% ; que cependant, aucun contrat de sous-traitance n'était passé avec les courtiers israéliens qui assuraient effectivement la prospection de la clientèle et recevaient en espèces 90 % hors taxes du montant des factures émises par les sociétés de M. B... et réglées par les sociétés d'édition ; que de plus, l'information révélait que ces sociétés, toutes fiscalement défaillantes, sans personnel ni comptabilité, étaient en réalité des sociétés de pure façade que M. B... avait créées dans le seul dessein de ne pas reverser au trésor public la TVA qu'elles avaient collectée et de se l'approprier ; que l'appropriation de la TVA au taux de 19,60 % assurait d'ailleurs la rentabilité de l'intervention de M. B... : en effet, ce dernier reversant 90 % du montant HT des factures aux courtiers et 7% à M. Michaël E... et à M. Philippe L..., les intermédiaires qui le mettaient en relation avec les courtiers, il ne lui restait plus qu'une commission égale à 3% du montant hors taxes des factures ; qu'en gardant par devers lui la TVA collectée, et une fois les divers frais payés, M. B... percevait donc une rémunération nette de l'ordre de 20 %, ce qu'il a admis et qui ressort sans équivoque d'une conversation téléphonique échangée avec M. L..., l'un des intermédiaires, qui lui fait observer qu'il perçoit une commission égale au double de la sienne ; que pour tromper l'Etat français, M. B... a créé des sociétés « taxis » qui ont établi des fausses factures, lesquelles couvraient des prestations de prospection de clientèle certes réelles mais accomplies par des tiers sans lien juridique avec les sociétés émettrices des factures ; que n'ayant réalisé elles-mêmes aucune opération taxable, les sociétés facturières ont donc fait naître indûment un droit à déduction de TVA au profit de leurs clientes, les sociétés d'édition ; que ces dernières ont ensuite déduit la TVA indûment facturée par les sociétés de M. B... dans leurs propres déclarations de TVA ; que par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la création de sociétés taxis fiscalement défaillantes et le recours à une facturation fictive, M. B... a trompé l'Etat français pour échapper au reversement de la taxe collectée et faire naître indûment des droits à déduction de TVA ; que même si la remise, la déduction de TVA indue, a bénéficié aux sociétés d'édition, dont la bonne foi n'a pas été mise en doute, la culpabilité de M. B..., auteur des manoeuvres frauduleuses, sera confirmée ; sur la circonstance aggravante de bande organisée : que M. B..., à l'initiative de la création de nombreuses sociétés dont il était le véritable animateur, apparaît comme le pivot de l'organisation logistique des escroqueries et des abus de biens sociaux visés par la prévention : il répartissait les rôles de chacun des protagonistes - M. X..., chargé essentiellement des virements internationaux, les gérants de paille, les démarcheurs israéliens - et assurait la distribution des fonds d'origine frauduleuse entre ces derniers selon des modalités préalablement définies : une rémunération mensuelle entre 300 et 500 euros pour les gérants de paille, de 500 euros pour M. X..., une rétribution de 90% du montant hors taxes des sommes facturées aux sociétés d'édition pour les démarcheurs israéliens, une commission de 7% du même montant pour les intermédiaires, etc ... ; que la mise en place d'une organisation structurée dans le dessein de commettre les escroqueries poursuivies est donc caractérisée ; sur la banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive commise au préjudice de la société Mod Sud : qu'à compter de janvier 2008, M. B..., continuellement à la recherche de nouvelles structures sociales, devenait le gérant de la société Mod Sud, laquelle, créée deux ans auparavant, exploitait un magasin de vêtements ; que les déclarations de M. Olivier H..., associé depuis l'origine, ne laissent en effet aucun doute sur le but poursuivi par le nouveau gérant de fait : « B... ne voulait pas garder les murs de la société, au [...] ; il voulait seulement une coquille vide ... » ; que les comptes bancaires de la société Mod Sud seront alimentés puis ponctionnés dans les mêmes conditions que les autres sociétés ; que lors de l'audience du 12 mars 2009 du tribunal de commerce appelé à statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la comptabilité de la société était présentée ; que des échanges téléphoniques interceptés dans les jours précédant cette audience révélaient que MM. B... et X... contactaient un ancien expert comptable et commissaire aux comptes, M. G..., afin qu'il leur prodigue aide et conseil pour établir la comptabilité de la société Mod Sud qui n'avait jamais été tenue ; que MM. X... et B... ont expliqué avoir établi la comptabilité au pied levé dans des délais très rapides et sans pièces justificatives ; que G... a précisé quant à lui qu'il avait contrôlé la cohérence interne de la comptabilité de la société Mod Sud que M. X... lui avait montrée mais qui il n'avait pas vérifié les pièces justificatives sur lesquelles elle était fondée ; que la fictivité de la comptabilité de la société Mod Sud ne repose que sur le contenu de quelques conversations téléphoniques et sur les déclarations de M. B... et de M. X... lors de leur garde à vue, éléments insuffisamment probants ; qu'en effet, seul l'examen de la comptabilité litigieuse était de nature à permettre de vérifier si elle présentait des irrégularités graves ayant pour conséquence de travestir la réalité ou si elle était seulement incomplète car dépourvue de pièces justificatives ; qu'il s'ensuit que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive n'est pas caractérisé : le jugement sera donc infirmé sur ce point et MM. B..., X..., poursuivis comme auteurs principaux et M. G..., poursuivi comme complice, seront relaxés de ce chef de prévention ; sur l'association de malfaiteurs : que le jugement qui a retenu la culpabilité de MM. Jean-Pierre M..., B... et de M. X... du chef d'association de malfaiteurs sera confirmé, les trois prévenus ayant participé en connaissance de cause à une entente en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; ( ) : Sur les peines : que l'information a révélé qu'il avait mis en place un système performant destiné à faire échec à la traçabilité de fonds d'origine frauduleuse et qu'il en a retiré des bénéfices conséquents, étant rémunéré par des commissions prélevées sur les sommes transitant sur les comptes des sociétés « taxis » il était le véritable gérant ; que le montant des sommes créditées sur les comptes bancaires, plus de 2 000 000 d'euros de 2007 à 2009, la lourdeur du préjudice causé au trésor public par les escroqueries à la TVA colorent les faits reprochés au prévenu d'une indéniable gravité ; que le recours systématique à la fausse facturation, aux prête-noms, aux entreprises de pure façade témoignent de son habileté à détourner à des fins frauduleuses les règles de la vie commerciale ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, M. B... a déjà été condamné pour des faits similaires, la dernière condamnation ayant trait à des faits commis à la même période et dans le même contexte que ceux dont la cour est saisie ; que la personnalité de M. B... et la gravité des faits imposent de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement en partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que les condamnations du prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation de réparer les dommages causés par les infractions et au paiement d'une amende de 50 000 euros seront donc confirmées ; que la condamnation à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou de gérer une société sera réformée quant à sa durée, la cour estimant nécessaire d'écarter définitivement le prévenu de la vie des affaires ; que rouage essentiel du système, M. X... a prêté son concours aux activités frauduleuses de M. B... en toute connaissance de cause : l'ampleur des flux financiers et la mise en place d'un circuit économique artificiel n'a pu lui échapper, en raison de sa proximité avec M. B... et de son implication personnelle dans l'exécution des virements internationaux ; que le fait que M. B... le présente comme son homme à tout faire « qui ne demande jamais d'explication sur ce que je lui demande de faire » n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité et révèle tout au contraire une adhésion sans faille aux agissements de son mentor dont il mesurait la malhonnêteté dans toute son ampleur, sachant notamment que les comptes des sociétés françaises étaient vidés sans contrepartie et en l'absence de toute facture au profit de sociétés étrangères et achetant lui même des faux tampons pour les apposer sur des faux bons de commande afin de justifier mensongèrement de l'origine des fonds procurés par les escroqueries aux faux virements ; que son casier judiciaire ne porte cependant aucune condamnation de sorte qu'il peut bénéficier du sursis ; que la sanction prononcée par le tribunal sera donc infirmée et la cour le condamnera à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis ( ) ; sur l'action civile : que le tribunal a évalué justement à la somme de 38 272 euros le préjudice matériel subi par la société LMT-Belin, victime d'une escroquerie au moyen d'un faux virement du même montant et lui a alloué à bon droit la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que l'Etat français justifie que les escroqueries à la TVA commises à son détriment l'ont privé de recettes fiscales d'un montant total de 424 000 euros, représentant la taxe au taux de 19,60% sur le montant total des fausses factures encaissées par les sociétés "taxis" gérées de fait par M. B... ; que les dispositions civiles du jugement seront donc intégralement confirmées et la somme de 1 500 euros allouée à la société LMT Belin et à l'Etat français sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ; "alors que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; qu'en relaxant M. X... des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofereno, mais en confirmant néanmoins les dispositions civiles du jugement l'ayant condamné à payer à cette société la somme de 256 679,19 euros, sans même relever à son encontre une faute civile dont la société Sofereno aurait été victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° N 17-82.143 F-D N° 516 FAR 5 AVRIL 2018 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2017, qui pour complicité d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, recel et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, et 516 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 485, 591 et 593 de ce même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé toutes les dispositions civiles du jugement entrepris y compris celles condamnant M. X... à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofereno, la somme de 256 679,19 euros au titre du montant de l'argent détourné des comptes de la société Sofereno, et celle de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; " aux motifs que, sur l'action publique : sur la culpabilité : qu'ouverte à la suite d'un signalement de Tracfin relatif à des mouvements financiers suspects, l'information révélait que M. Francis B... avait créé plus d'une trentaine de sociétés dénuées de toute activité réelle, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Tunisie, puis mettait à leur tête des gérants de paille ; que les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés étaient ensuite mis à la disposition de tiers pour y faire transiter des fonds provenant soit d'escroqueries commises au moyen de faux virements soit d'une activité occulte de prospection téléphonique par des démarcheurs basés en Israël proposant à une clientèle résidant en France la vente d'encarts publicitaires dans des revues éditées en France ; qu'afin de faire échec à la traçabilité des flux financiers et d'assurer l'anonymat de leurs véritables bénéficiaires, les fonds crédités sur les comptes des sociétés-écrans étaient virés sur les comptes ouverts à l'étranger d'autres sociétés-écrans situées en Belgique, en Espagne, en Italie et en Tunisie puis retirés en espèces par M. B... avant d'être distribués ; I/ Les faits reprochés à M. B... et à M. X... : sur les abus de biens sociaux : que d'octobre 2006 à janvier 2009, les comptes bancaires des sociétés Intergiciel, Excelcom, Olympub, sociétés de régie publicitaire, et des sociétés Sofereno et HD Travaux, entreprises de bâtiment, étaient débités de la somme totale de 1 584 597 euros ; que les fonds étaient pour l'essentiel transférés sans aucune contrepartie sur les comptes bancaires ouverts dans des banques en Espagne, en Italie et en Belgique au nom des sociétés Alphalogic, en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2002, Alpha Logimmo, Delta System, Sintafer, lesquelles n'avaient aucune activité et n'étaient que des coquilles vides dont les sièges sociaux étaient fixés à l'adresse de sociétés de domiciliation, et dont la comptabilité n'était pas tenue ; que M. B... était le gérant de fait des sociétés ponctionnées et le gérant de droit ou de fait des sociétés bénéficiaires des fonds ; qu'une fois crédités sur les comptes des sociétés Geniusmann, Alphalogic, Logimmo, Delta Système et Sintafer, les fonds étaient retirés en espèces par M. B..., titulaire de la signature bancaire, puis remis soit à M. Yvan C..., lequel effectuait sans être déclaré des travaux de bâtiment pour le compte des sociétés Sofereno et HD travaux, soit à des courtiers israéliens qui avaient prospecté de la clientèle en dehors de toute convention pour le compte des sociétés Intergiciel, Excelcom et Olympub ; que par ailleurs, la société tunisienne Olympus, dont la gérante était la compagne de M. B..., bénéficiait d'un virement mensuel de 600 euros en provenance des comptes des sociétés Sintafer et Alpha Logimmo, la totalité des fonds crédités sur lesdits comptes provenant de virements effectués par les sociétés françaises créées par M. B... (Intergiciel, ExceIcom, Mod Sud, Mac Inter, Olympub ... ) ; que seul à détenir les cartes bancaires des sociétés visées par la prévention, M. B... les utilisait à des fins personnelles pour effectuer des retraits d'espèces et régler des achats, dont le montant total s'élevait à la somme de 221 186 euros ; qu'enfin, le 4 février 2009, la société HD Travaux souscrivait un crédit d'un montant de 30 500 euros pour financer l'achat d'un véhicule BMW 118 D que M. B..., qui n'avait aucune fonction officielle dans la société, destinait à sa compagne ; que M. B... a reconnu être à l'origine de la création des sociétés Sofereno, HD Travaux, Intergiciel, Excelcom, Olympub, Mac Inter et Mod sud dont il était le gérant de fait, son inscription au fichier des incidents de paiement à la banque de France l'ayant empêché d'apparaître comme gérant ou associé ; que l'information a établi en effet qu'il recrutait puis rémunérait à hauteur de 300 euros par mois des gérants de paille, lesquels ont déclaré lui avoir remis les cartes bancaires dès l'ouverture des comptes ; que les interceptions téléphoniques ont démontré par ailleurs qu'il était le principal interlocuteur des sociétés d'édition clientes et des prospecteurs israéliens qui démarchaient les annonceurs ; que lors de la perquisition de son domicile ont été découverts des documents vierges à entête des sociétés victimes des détournements ainsi que des factures et des ordres de virement émis par ces dernières ; que la présence de plusieurs chèques en blanc tirés sur le compte de la société Intergiciel et signés par sa gérante de droit, Mme Elisabeth D..., révèle sans doute possible que M. B... en était le véritable animateur ; qu'enfin, il était l'utilisateur des lignes téléphoniques ouvertes au nom des sociétés ; que le prévenu, ingénieur de formation, a expliqué qu'après la déconfiture du groupe de sociétés dont il était le dirigeant, et devant assumer seul la charge de deux enfants en bas âge après le décès de son épouse, il était à la recherche d'une activité professionnelle et avait rencontré M. Haïm E..., ressortissant israélien qui le mettait en contact avec des courtiers qui démarchaient depuis Israël par téléphone des annonceurs en France aux fins de leur vendre des encarts publicitaires à paraître dans des revues distribuées aux entreprises ou au personnel des administrations ; que les courtiers israéliens ne souhaitant pas traiter directement avec les éditeurs des revues, ils demandaient à M. B... de créer des régies publicitaires destinées à passer des contrats avec les sociétés d'édition pour la fourniture de prestations de prospection de clientèle ; qu'ils demandaient également au prévenu de créer des sociétés à l'étranger, de transférer sur leurs comptes bancaires les fonds versés par les éditeurs en règlement des prestations de démarchage, puis enfin de les retirer en espèces et de les leur remettre ; que M. B... acceptait cette proposition et percevait une commission de 3 % sur les fonds encaissés sur les comptes des régies publicitaires puis transférés sur le compte des sociétés domiciliées à l'étranger ; qu'il précisait avoir à dessein ventilé les fonds sur les comptes bancaires de plusieurs structures afin d'éviter des transferts d'argent trop importants à l'étranger qui n'auraient pas manqué d'attirer l'attention ; que bras droit de M. B..., M. X... assurait la gestion des comptes bancaires de toutes les sociétés créées par ce dernier ; que détenant les codes et identifiants internet des comptes bancaires, il effectuait principalement les opérations de virement sur les instructions de M. B... et assistait et conseillait aussi les gérants de paille ; qu'à l'audience, M. B... n'a pas contesté les faits d'abus de biens sociaux visés par la prévention et a expliqué qu'il avait agi comme si toutes les entités concernées par les flux financiers composaient un groupe de sociétés ; qu'outre que lesdites sociétés n'avaient pas d'activité économique commune, que les sociétés bénéficiaires des fonds détournés n'étaient que des coquilles vides, les mouvements financiers étaient dénués de toute contrepartie et avaient pour seul objectif le décaissement d'espèces pour payer de la main d'oeuvre non déclarée - ouvriers du bâtiment pour les sociétés Sofereno et HD Travaux et démarcheurs israéliens pour les régies publicitaires Intergiciel, Olympub et Excelcom - ; que sa culpabilité a donc été à bon droit retenue par les premiers juges, les virements frauduleux visés par la prévention traduisant un usage de l'actif des sociétés dont il était le gérant de fait qu'il savait contraire à l'intérêt de ces dernières, et ce, à des fins personnelles, pour financer son train de vie ou pour alimenter les comptes bancaires des sociétés dans lesquelles il était directement intéressé ; que la mauvaise foi du prévenu, compte-tenu de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises et du volume des mouvements de trésorerie opérés, est par ailleurs caractérisée ; que M. X... n'a pas contesté les faits hormis les abus de biens sociaux commis avant mai 2008, date à partir de laquelle M. B... l'aurait chargé des opérations de virements entre les comptes bancaires des différentes sociétés ; que sa culpabilité du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Excelcom, Olympub, Mod Sud et HD Travaux sera donc confirmée, les virements frauduleux ayant été reconnus par le prévenu lors de sa garde à vue et de sa première comparution ; que sa culpabilité du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société lntergiciel sera également confirmée ; que M. X... ne les a pas contestés lors de l'audience, d'une part, et la cour relève qu'associé au sein de ladite société, il bénéficiait d'une procuration générale sur son compte bancaire que la gérante lui avait consentie en 2004 ; qu'en revanche, les virements internationaux ont été débités des deux comptes bancaires de la société Sofereno entre octobre 2006 et mars 2008 et son gérant de droit, M. Eric F..., lequel a indiqué avoir eu pour seul interlocuteur M. B..., n'a évoqué à aucun moment l'intervention du prévenu ; qu'il sera donc relaxé des faits de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofereno, mais également de ceux commis au préjudice des sociétés Mirris, Alpha Logic, Huns Limited, France Net Imprimerie. En effet, les sociétés Mirris et France Net Imprimerie étaient des sociétés clientes des régies publicitaires gérées de fait par M. B..., et les sociétés Alpha Logic et Huns Limited n'ont pas été visées dans la prévention visant M. B..., l'auteur principal des abus de biens sociaux poursuivis ; que sa culpabilité du chef de recel d'abus de biens sociaux sera également confirmée, le prévenu ayant utilisé à des fins personnelles la carte bancaire de la société Excelcom, ce qu'il a reconnu ; que la complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Mod Sud et HD Travaux, retenue contre M. Alexandre G... par les premiers juges, n'est pas établie ; qu'en effet, les conseils donnés pour justifier des prélèvements de fonds dans la société Mod Sud au profit de M. Olivier H... ne sont ni antérieurs ni concomitants aux détournements et ne peuvent, dès lors, s'analyser en actes de complicité ; qu'il en est de même concernant les prélèvements de fonds effectués par M. Yvan C... au détriment de la société HD Travaux ; que gérant de droit de la société HD travaux dès sa création en 2001 jusqu'au 1er mars 2008, il n'apparaît pas avoir été le prête-nom de M. B... qui n'utilisera cette entité comme "société taxi" qu'à partir de mars 2008, date à laquelle M. G... a cédé ses parts à sa fille Valérie B... ; sur le blanchiment : qu'aux termes de la prévention, M. B... est poursuivi : - pour avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Sofereno, lntergiciel, Excelcom, Mod Sud, Mac Inter et HD Travaux « en vidant les comptes bancaires de ces sociétés ... sans aucune contrepartie ... à hauteur de 2 165 432,86 euros. » ; - pour avoir, courant 2007, 2008 et 2009, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct des délits d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, en l'espèce en transférant sur les comptes bancaires ouverts à l'étranger des sociétés Olympub, Delta System, Alpha Logic, Logic Immo, Geniuswan, Sintafer et MB I... les fonds déposés sur les comptes des sociétés françaises dont il était le gérant de fait (Sofereno, Intergiciel, Excelcom, Mod Sud, Mac Inter et HD Travaux) à hauteur de la somme de 2 165 432,86 euros ; que M. X... se voit quant à lui reprocher à la fois des faits de complicité d'abus de biens sociaux en aidant et en assistant M. B... « en l'espèce en se connectant quotidiennement sur les sites internet des banques des sociétés de M. B... afin d'effectuer les virements selon les directives de M. B... » et des faits de blanchiment du produit de ces délits ; que, en application de la règle non bis in idem, un même fait matériel ne peut constituer en même temps une infraction et le blanchiment du produit de cette infraction ; que les transferts de fonds des sociétés Sofereno, Intergiciel, Excelcom, Mod Sud, Mac Inter et HD Travaux à hauteur de la somme de 2 165 432,86 euros et à destination des comptes des sociétés Delta System, Alpha Logic, Logic Immo, Geniuswan, Sintafer et MB I... procèdent en effet d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne peuvent donc donner lieu, contre un même prévenu, à deux déclarations de culpabilité, l'une pour abus de biens sociaux et l'autre pour blanchiment du produit desdits abus de biens sociaux ; que MM. B... et X... seront donc relaxés des faits de blanchiment commis à titre habituel et en bande organisée qui leur sont reprochés ; sur les escroqueries : 1°) Les escroqueries aux faux ordres de virements : que M. B... était en relation avec M. Moussa J... et a mis à sa disposition les comptes bancaires de la société Intergiciel et de la société Sofereno pour commettre des escroqueries en contrepartie d'une commission de 20% du montant des sommes frauduleusement obtenues ; que des faux ordres de virements ont ainsi été confectionnés par M. Moussa J... au nom des sociétés Altran Technologie (21 528 euros), Nynas (96 805 euros et 186 904 euros), Bascq (47 233 euros), Belin (38 272 euros), La Gestion Intégrale (107 923,05 euros), Air Liquide (59 731,12 euros), Intermarché (754 733 euros), Du Pareil au Même (81 233 euros) et Boo Allen K... (11 960 euros) ; que M. B... demandait ensuite à M. X... de fabriquer de fausses pièces justifiant ces virements, tels que des faux bons de commande supportant des faux cachets des sociétés expéditrices des virements ou des fausses factures ; que sur les dix faux ordres de virement adressés aux banques, seulement quatre ont été exécutés et les sommes correspondantes créditées sur les comptes des sociétés de M. B..., et six ont échoué, les agences bancaires ayant contacté téléphoniquement les victimes pour obtenir confirmation des ordres de virement avant de les mettre à exécution ; que les deux prévenus ont reconnu leur participation aux escroqueries et ont expliqué avec précision leurs rôles respectifs ; que les premiers juges ont donc à juste titre déclaré M. B... coupable des délits d'escroqueries en bande organisée et de tentatives d'escroquerie par usage de faux ordres de virement et M. X... de complicité desdites escroqueries ; 2°) Les escroqueries à la TVA : que les sociétés Sofereno, Excelcom, Intergiciel, HD Travaux créées par Francis B... sous traitaient à des courtiers israéliens les prestations de démarchage des annonceurs qu'elles facturaient ensuite à des sociétés d'édition en appliquant le taux de TVA de 19,60% ; que cependant, aucun contrat de sous-traitance n'était passé avec les courtiers israéliens qui assuraient effectivement la prospection de la clientèle et recevaient en espèces 90 % hors taxes du montant des factures émises par les sociétés de M. B... et réglées par les sociétés d'édition ; que de plus, l'information révélait que ces sociétés, toutes fiscalement défaillantes, sans personnel ni comptabilité, étaient en réalité des sociétés de pure façade que M. B... avait créées dans le seul dessein de ne pas reverser au trésor public la TVA qu'elles avaient collectée et de se l'approprier ; que l'appropriation de la TVA au taux de 19,60 % assurait d'ailleurs la rentabilité de l'intervention de M. B... : en effet, ce dernier reversant 90 % du montant HT des factures aux courtiers et 7% à M. Michaël E... et à M. Philippe L..., les intermédiaires qui le mettaient en relation avec les courtiers, il ne lui restait plus qu'une commission égale à 3% du montant hors taxes des factures ; qu'en gardant par devers lui la TVA collectée, et une fois les divers frais payés, M. B... percevait donc une rémunération nette de l'ordre de 20 %, ce qu'il a admis et qui ressort sans équivoque d'une conversation téléphonique échangée avec M. L..., l'un des intermédiaires, qui lui fait observer qu'il perçoit une commission égale au double de la sienne ; que pour tromper l'Etat français, M. B... a créé des sociétés « taxis » qui ont établi des fausses factures, lesquelles couvraient des prestations de prospection de clientèle certes réelles mais accomplies par des tiers sans lien juridique avec les sociétés émettrices des factures ; que n'ayant réalisé elles-mêmes aucune opération taxable, les sociétés facturières ont donc fait naître indûment un droit à déduction de TVA au profit de leurs clientes, les sociétés d'édition ; que ces dernières ont ensuite déduit la TVA indûment facturée par les sociétés de M. B... dans leurs propres déclarations de TVA ; que par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la création de sociétés taxis fiscalement défaillantes et le recours à une facturation fictive, M. B... a trompé l'Etat français pour échapper au reversement de la taxe collectée et faire naître indûment des droits à déduction de TVA ; que même si la remise, la déduction de TVA indue, a bénéficié aux sociétés d'édition, dont la bonne foi n'a pas été mise en doute, la culpabilité de M. B..., auteur des manoeuvres frauduleuses, sera confirmée ; sur la circonstance aggravante de bande organisée : que M. B..., à l'initiative de la création de nombreuses sociétés dont il était le véritable animateur, apparaît comme le pivot de l'organisation logistique des escroqueries et des abus de biens sociaux visés par la prévention : il répartissait les rôles de chacun des protagonistes - M. X..., chargé essentiellement des virements internationaux, les gérants de paille, les démarcheurs israéliens - et assurait la distribution des fonds d'origine frauduleuse entre ces derniers selon des modalités préalablement définies : une rémunération mensuelle entre 300 et 500 euros pour les gérants de paille, de 500 euros pour M. X..., une rétribution de 90% du montant hors taxes des sommes facturées aux sociétés d'édition pour les démarcheurs israéliens, une commission de 7% du même montant pour les intermédiaires, etc ... ; que la mise en place d'une organisation structurée dans le dessein de commettre les escroqueries poursuivies est donc caractérisée ; sur la banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive commise au préjudice de la société Mod Sud : qu'à compter de janvier 2008, M. B..., continuellement à la recherche de nouvelles structures sociales, devenait le gérant de la société Mod Sud, laquelle, créée deux ans auparavant, exploitait un magasin de vêtements ; que les déclarations de M. Olivier H..., associé depuis l'origine, ne laissent en effet aucun doute sur le but poursuivi par le nouveau gérant de fait : « B... ne voulait pas garder les murs de la société, au [...] ; il voulait seulement une coquille vide ... » ; que les comptes bancaires de la société Mod Sud seront alimentés puis ponctionnés dans les mêmes conditions que les autres sociétés ; que lors de l'audience du 12 mars 2009 du tribunal de commerce appelé à statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la comptabilité de la société était présentée ; que des échanges téléphoniques interceptés dans les jours précédant cette audience révélaient que MM. B... et X... contactaient un ancien expert comptable et commissaire aux comptes, M. G..., afin qu'il leur prodigue aide et conseil pour établir la comptabilité de la société Mod Sud qui n'avait jamais été tenue ; que MM. X... et B... ont expliqué avoir établi la comptabilité au pied levé dans des délais très rapides et sans pièces justificatives ; que G... a précisé quant à lui qu'il avait contrôlé la cohérence interne de la comptabilité de la société Mod Sud que M. X... lui avait montrée mais qui il n'avait pas vérifié les pièces justificatives sur lesquelles elle était fondée ; que la fictivité de la comptabilité de la société Mod Sud ne repose que sur le contenu de quelques conversations téléphoniques et sur les déclarations de M. B... et de M. X... lors de leur garde à vue, éléments insuffisamment probants ; qu'en effet, seul l'examen de la comptabilité litigieuse était de nature à permettre de vérifier si elle présentait des irrégularités graves ayant pour conséquence de travestir la réalité ou si elle était seulement incomplète car dépourvue de pièces justificatives ; qu'il s'ensuit que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive n'est pas caractérisé : le jugement sera donc infirmé sur ce point et MM. B..., X..., poursuivis comme auteurs principaux et M. G..., poursuivi comme complice, seront relaxés de ce chef de prévention ; sur l'association de malfaiteurs : que le jugement qui a retenu la culpabilité de MM. Jean-Pierre M..., B... et de M. X... du chef d'association de malfaiteurs sera confirmé, les trois prévenus ayant participé en connaissance de cause à une entente en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; ( ) : Sur les peines : que l'information a révélé qu'il avait mis en place un système performant destiné à faire échec à la traçabilité de fonds d'origine frauduleuse et qu'il en a retiré des bénéfices conséquents, étant rémunéré par des commissions prélevées sur les sommes transitant sur les comptes des sociétés « taxis » il était le véritable gérant ; que le montant des sommes créditées sur les comptes bancaires, plus de 2 000 000 d'euros de 2007 à 2009, la lourdeur du préjudice causé au trésor public par les escroqueries à la TVA colorent les faits reprochés au prévenu d'une indéniable gravité ; que le recours systématique à la fausse facturation, aux prête-noms, aux entreprises de pure façade témoignent de son habileté à détourner à des fins frauduleuses les règles de la vie commerciale ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, M. B... a déjà été condamné pour des faits similaires, la dernière condamnation ayant trait à des faits commis à la même période et dans le même contexte que ceux dont la cour est saisie ; que la personnalité de M. B... et la gravité des faits imposent de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement en partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que les condamnations du prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve avec obligation de réparer les dommages causés par les infractions et au paiement d'une amende de 50 000 euros seront donc confirmées ; que la condamnation à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou de gérer une société sera réformée quant à sa durée, la cour estimant nécessaire d'écarter définitivement le prévenu de la vie des affaires ; que rouage essentiel du système, M. X... a prêté son concours aux activités frauduleuses de M. B... en toute connaissance de cause : l'ampleur des flux financiers et la mise en place d'un circuit économique artificiel n'a pu lui échapper, en raison de sa proximité avec M. B... et de son implication personnelle dans l'exécution des virements internationaux ; que le fait que M. B... le présente comme son homme à tout faire « qui ne demande jamais d'explication sur ce que je lui demande de faire » n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité et révèle tout au contraire une adhésion sans faille aux agissements de son mentor dont il mesurait la malhonnêteté dans toute son ampleur, sachant notamment que les comptes des sociétés françaises étaient vidés sans contrepartie et en l'absence de toute facture au profit de sociétés étrangères et achetant lui même des faux tampons pour les apposer sur des faux bons de commande afin de justifier mensongèrement de l'origine des fonds procurés par les escroqueries aux faux virements ; que son casier judiciaire ne porte cependant aucune condamnation de sorte qu'il peut bénéficier du sursis ; que la sanction prononcée par le tribunal sera donc infirmée et la cour le condamnera à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis ( ) ; sur l'action civile : que le tribunal a évalué justement à la somme de 38 272 euros le préjudice matériel subi par la société LMT-Belin, victime d'une escroquerie au moyen d'un faux virement du même montant et lui a alloué à bon droit la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que l'Etat français justifie que les escroqueries à la TVA commises à son détriment l'ont privé de recettes fiscales d'un montant total de 424 000 euros, représentant la taxe au taux de 19,60% sur le montant total des fausses factures encaissées par les sociétés "taxis" gérées de fait par M. B... ; que les dispositions civiles du jugement seront donc intégralement confirmées et la somme de 1 500 euros allouée à la société LMT Belin et à l'Etat français sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ; "alors que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; qu'en relaxant M. X... des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofereno, mais en confirmant néanmoins les dispositions civiles du jugement l'ayant condamné à payer à cette société la somme de 256 679,19 euros, sans même relever à son encontre une faute civile dont la société Sofereno aurait été victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen" ; Vu l' article 2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de ce texte la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme partiellement que M. X..., poursuivi des chefs de complicité d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, recel et association de malfaiteurs a été déclaré coupable de ces infractions et condamné par le tribunal correctionnel à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à indemniser les parties civiles constituées dont la société Sofereno représentée par son liquidateur judiciaire, que sur l' appel non cantonné de M. X... et du ministère public, la cour d'appel a relaxé M. X... du chef de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société, déclaré le prévenu coupable des autres infractions reprochées et confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sur l'action civile, la cour d'appel, qui a retenu à tort que, le tribunal ayant omis de statuer sur ses demandes , le liquidateur judiciaire de la société Sofereno n'étant ni appelant ni intimé, a méconnu le texte susvisé et le principe sus-rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi; la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix en Provence, en date du 28 février 2017, en ses seules dispositions sur intérêts civils en ce qu'elles portent condamnation de M. X... à verser des indemnités à la société Sofereno représentée par son liquidateur judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DEBOUTE la société Sofereno de ses demandes à l'encontre de M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel