Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00520
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 900 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. C... A... a déposé plainte contre M. X..., garagiste, auquel il reprochait de lui avoir vendu, un an auparavant, un véhicule Renault Scénic présentant un kilométrage de 117 200 kilomètres au prix de 5 000 euros, alors qu'il s'est avéré, à l'occasion d'une panne survenue moins d'un an plus tard, que le kilométrage réel était de 210 104 kilomètres ; que Mme Z..., l'ancienne propriétaire du véhicule qu'elle a acquis auprès de M. X... en novembre 2006 pour un prix entre 8 000 et 9000 euros, a indiqué qu'à la suite d'une panne survenue en avril 2009, alors que le véhicule affichait 199 071 kilomètres, le compteur avait été changé, le nouveau mentionnant 63 038 kilomètres et qu'en février 2011, elle avait confié ce véhicule au prévenu avec un mandat de vente écrit spécifiant le kilométrage réel, mais n'avait signé ni acte de cession, ni carte grise ; que M. A..., ainsi que M. B... Y... qui l'accompagnait le jour de la vente, ont indiqué que, d'une part, M. X... leur avait affirmé que le véhicule avait parcouru moins de 120 000 kilomètres, d'autre part, l'acte de vente, rédigé par l'acquéreur, avait été signé par le demandeur qui s'était occupé des formalités auprès de la préfecture ; que si le prévenu a reconnu lors de l'enquête avoir fait circuler le véhicule sans assurance après que Mme Z... le lui ait confié à la vente, avoir falsifié la carte grise en la rayant et en la signant du nom de celle-ci, il a contesté avoir trompé M. A... sur le kilométrage de la voiture ; Attendu que M. X..., cité pour avoir à Marvejols, le 25 mai 2011, d'une part, trompé M. A... en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en falsifiant le kilométrage du compteur du véhicule Renault Scénic Il aux fins de le déterminer à acquérir ledit véhicule à son préjudice, d'autre part, sciemment fait usage d'un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce sur un certificat de cession de véhicule, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, enfin, fait circuler ledit véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, a été par jugement en date du 20 mars 2014, déclaré coupable de l'ensemble de ces faits et condamné à une amende de 2 000 euros dont 1 500 euros avec sursis ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par les déclarations de M. A... et d'un témoin que le prévenu a affirmé, le jour de la vente, avoir refait le moteur du véhicule Scénic qui avait moins de 120 000 kilomètres, que ce faux kilométrage a été mentionné sur l'acte de vente établi par la partie civile et signé par celle-ci et le prévenu qui s'est abstenu d'exhiber le mandat de vente signé par Mme Z... qui mentionnait le kilométrage réel du véhicule et avait fait obstacle à l'intervention de celle-ci permettant d'éluder les conditions précises du mandat que celle-ci lui avait donné ;
Texte intégral
N° V 17-81.782 F-D N° 520 FAR 5 AVRIL 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alberto X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2017, qui, pour escroquerie, usage de faux et défaut d'assurance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 324-1, L. 324-2 du code de la route, L .211-1, L. 211-26 et L. 211-27 du code des assurances, de l'article préliminaire, et des articles 2, 10, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant des chefs d'escroquerie et de faux et usage, outre de circulation sans assurance, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros, ainsi qu'à régler à la partie civile 6 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs, sur l'action publique, qu'il résulte suffisamment de la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits se trouvent en effet parfaitement établis pour ce qui concerne l'infraction d'usage de faux, par ses propres déclarations, par les pièces de la procédure et par l'audition tant de la victime que du témoin M. Y..., et de la vendeuse, le fait qu'il ait formalisé la vente du véhicule lui-même en faisant obstacle à l'intervention physique de Mme Z... permettant d'éluder des conditions précises du mandat que celle-ci lui avait confié par écrit et qui stipulait expressément la modification substantielle apportée au véhicule par l'effacement de fait de son véritable kilométrage, faisant ainsi diminuer celui-ci de plus de 133 000 kms ; que, par ailleurs, il reconnaît avoir conduit le véhicule, qui ne lui était confié que pour réparations et pour rechercher un acquéreur, sur une distance d'environ 1 000 kilomètres sans être aucunement assuré en garantie de sa responsabilité civile éventuelle ; que s'agissant des faits d'escroquerie, comme l'ont justement relevé les premiers juges et comme le retient la cour, les témoignages de M. Y... sont clairs, précis, réitérés, et corroborés en outre par le fait que M. X..., professionnel de l'automobile et vendeur habituel de véhicules, n'a pas utilisé le document CERFA d'acte de cession qui l'oblige à mentionner le kilométrage réel du véhicule vendu, préférant réaliser des faux et en faire usage comme ci-dessus rappelé ; que le jugement déféré doit en conséquence recevoir confirmation sur la culpabilité ; que la peine prononcée par le premier juge apparaît insuffisamment significative au regard d'une part du caractère rodé de la technique utilisée qui a consisté à tromper plusieurs personnes, profanes en la matière, en recourant à l'apparence de sérieuses compétences professionnelles, d'autre part de l'attitude du prévenu qui n'assume pas ses actes, et n'a pas donné suite aux nombreuses possibilités qui lui ont été offertes d'en réparer les conséquences ; que la cour estime donc devoir sanctionner les faits commis par le prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de deux ans comportant les obligations de réparer les dommages causés par l'infraction, et de payer les sommes dues au trésor public à la suite de la présente condamnation, outre une peine d'amende de 1 500 euros ; que, sur l'action civile, c'est à bon droit que les premiers juges ont reçu la victime en sa constitution de partie civile, et déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. A... ; mais que la cour ne peut réparer que le préjudice direct découlant immédiatement de l'infraction, dont sont exclus un certain nombre de chefs de préjudice avancés dont la panne survenue en avril 2012 et ses conséquences liées au remorquage du véhicule, à sa réparation, ou encore au coût du crédit contracté pour l'achat du véhicule qui a tout de même rempli son usage pendant près d'une année ; que le jugement sera en conséquence réformé sur les intérêts civils, la cour disposant de suffisamment d'éléments d'appréciation pour fixer à 6 500 euros toutes causes de préjudice confondues l'indemnisation du préjudice résultant pour la partie civile des faits dont elle a été victime ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il ressort de l'enquête que si M. A... soutient que M. X... a omis de lui indiquer le kilométrage réel qui était de 253 053 km au lieu de 117 100 km indiqués sur le compteur, le prévenu affirme l'avoir bien informé verbalement du kilométrage réel, sans toutefois pouvoir le prouver, et conteste l'acte de vente qu'il déclare n'avoir jamais vu ni signé ; que M. Y..., présent lors de la vente du véhicule, expose que M. A... a tenté de négocier une baisse du prix à 4 500 euros mais que M. X... lui a déclaré que le moteur avait été refait et que le véhicule avait moins de 120 000 km ; qu'il ajoute dans sa seconde audition, avoir bien vu M. X... signer sur le capot de la voiture l'acte de vente du 27 mai 2011 rédigé par son ami, M. A..., pour compenser l'absence de remise du certificat de cession ; que les enquêteurs relèvent que la cote du véhicule en mai 2011 était de l'ordre de 5 000 euros avec un kilométrage de 120 000 km environ alors qu'elle n'était que de 3 000 euros avec un kilométrage avoisinant les 250 000 km ; que les examens techniques de l'acte de vente n'ont pas permis de démontrer que M. X... y aurait bien apposé sa signature ; que M. A... conteste également avoir rempli le certificat de cession ainsi que la propriétaire du véhicule, Mme Z... ; que le prévenu reconnaît avoir barré lui-même et signé au nom de Z... sur la carte grise, et avoir également rempli le certificat de cession en le signant du nom de la propriétaire et du nom de l'acheteur pour obtenir la nouvelle carte grise en préfecture ; qu'il précise que Mme Z... lui avait bien donné un mandat écrit pour la vente de son véhicule, ce qu'elle confirme, et le prévenu indique qu'il a perdu ce document ; que si M. X... soutient en l'occurrence qu'il a bien informé verbalement M. A... du kilométrage réel du véhicule qui était le double de celui indiqué par le compteur, il apparaît pour le moins surprenant qu'alors qu'il travaille dans un garage automobile, qu'il a l'habitude des transactions concernant les véhicules d'occasion et que Mme Z... avait pris soin de lui remettre un écrit mentionnant bien que le kilométrage indiqué sur le compteur n'était pas le kilométrage réel, il n'ait pas pris la même précaution ; que s'il affirme par ailleurs que M. A... mentirait quant aux informations qu'il lui aurait donné verbalement au moment de la vente, et au fait qu'il aurait bien signé l'acte de vente que l'acheteur avait rédigé puisqu'il ne disposait toujours d'aucun document attestant de la vente, aucun élément objectif ne vient remettre en cause les deux témoignages précis circonstanciés de M. Y... qui confirment qu'il lui avait bien assuré que le véhicule avait moins de 120 000 km alors que le prix de vente convenu correspond effectivement à un tel kilométrage et non pas à un kilométrage de près du double ; que de même, le fait qu'il n'ait pas remis à l'acheteur le certificat de cession qui doit faire apparaître le kilométrage du véhicule en dépit de plusieurs rencontres entre eux pour régulariser la vente interroge fortement, s'agissant d'un professionnel de l'automobile ; qu'enfin, M. X... reconnaît avoir lui-même signé le certificat de cession du véhicule nécessaire à la délivrance du certificat d'immatriculation en préfecture à la place de Mme Z... et surtout de M. A..., ce qui est constitutif du délit de faux en écritures privées et usage et ce qui apparaît constituer les manoeuvres permettant de retenir également le délit d'escroquerie, puisque cette action permettait de finaliser la vente en cachant à l'acheteur le véritable kilométrage du véhicule ; que l'établissement du faux document concerné a, par conséquent, causé un préjudice à M. A... ; qu'au vu de ces observations, les infractions reprochées au prévenu apparaissent constituées et il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "1°) alors qu'en l'état d'une prévention d'escroquerie reprochant au garagiste d'avoir lui-même falsifié le compteur d'un véhicule revendu d'occasion à un tiers auquel il a dissimulé son kilométrage, la cour n'a pu condamner le prévenu du chef d'escroquerie dès lors qu'elle a constaté que la modification du compteur, ancienne, n'était pas de son fait, de sorte que l'existence d'une manoeuvre frauduleuse n'était pas ici établie ; "2°) alors que le simple mensonge ne saurait constituer une escroquerie s'il n'est pas accompagné de manoeuvres complémentaires tendant à lui donner force et crédit ; que la cour n'a pas établi que le mensonge, contesté, prêté au professionnel eût été accompagné de manoeuvres complémentaires destinées à lui donner force et crédit avant la réalisation de la vente et déterminantes de celles-ci ; qu'était à cet égard inopérante la transmission en préfecture, après la vente, du certificat de cession du 25 mai 2011 reprochée au requérant sous l'incrimination de faux ; qu'en effet, pareille transmission constituant l'accessoire d'une vente déjà réalisée n'était pas en rapport de causalité directe avec la remise du véhicule ; "3°) alors que la prévention de circulation sans assurance reprochée au prévenu résultait des déclarations de ce dernier en audition libre sans l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant néanmoins ce chef de prévention, la cour a encore méconnu la prohibition de toute auto-incrimination et a violé le principe de présomption d'innocence ; "4°) alors que la faute de la partie civile est de nature à la priver, en tout ou partie, de ses prétentions indemnitaires ; qu'en accordant à la partie civile des dommages-intérêts bien supérieurs à la valeur du véhicule acquis et utilisé pendant un an, sans autrement s'expliquer comme elle en était requise sur la portée de la faute de l'acquéreur qui n'avait pas entretenu son véhicule tombé en panne pour des raisons étrangères à son kilométrage, la cour a méconnu le principe suivant lequel la réparation du dommage résultant d'une infraction pénale ne doit procurer aucun enrichissement à celui qui en est la victime, ensemble le principe de proportionnalité" ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le grief, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. C... A... a déposé plainte contre M. X..., garagiste, auquel il reprochait de lui avoir vendu, un an auparavant, un véhicule Renault Scénic présentant un kilométrage de 117 200 kilomètres au prix de 5 000 euros, alors qu'il s'est avéré, à l'occasion d'une panne survenue moins d'un an plus tard, que le kilométrage réel était de 210 104 kilomètres ; que Mme Z..., l'ancienne propriétaire du véhicule qu'elle a acquis auprès de M. X... en novembre 2006 pour un prix entre 8 000 et 9000 euros, a indiqué qu'à la suite d'une panne survenue en avril 2009, alors que le véhicule affichait 199 071 kilomètres, le compteur avait été changé, le nouveau mentionnant 63 038 kilomètres et qu'en février 2011, elle avait confié ce véhicule au prévenu avec un mandat de vente écrit spécifiant le kilométrage réel, mais n'avait signé ni acte de cession, ni carte grise ; que M. A..., ainsi que M. B... Y... qui l'accompagnait le jour de la vente, ont indiqué que, d'une part, M. X... leur avait affirmé que le véhicule avait parcouru moins de 120 000 kilomètres, d'autre part, l'acte de vente, rédigé par l'acquéreur, avait été signé par le demandeur qui s'était occupé des formalités auprès de la préfecture ; que si le prévenu a reconnu lors de l'enquête avoir fait circuler le véhicule sans assurance après que Mme Z... le lui ait confié à la vente, avoir falsifié la carte grise en la rayant et en la signant du nom de celle-ci, il a contesté avoir trompé M. A... sur le kilométrage de la voiture ; Attendu que M. X..., cité pour avoir à Marvejols, le 25 mai 2011, d'une part, trompé M. A... en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en falsifiant le kilométrage du compteur du véhicule Renault Scénic Il aux fins de le déterminer à acquérir ledit véhicule à son préjudice, d'autre part, sciemment fait usage d'un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce sur un certificat de cession de véhicule, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, enfin, fait circuler ledit véhicule sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, a été par jugement en date du 20 mars 2014, déclaré coupable de l'ensemble de ces faits et condamné à une amende de 2 000 euros dont 1 500 euros avec sursis ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par les déclarations de M. A... et d'un témoin que le prévenu a affirmé, le jour de la vente, avoir refait le moteur du véhicule Scénic qui avait moins de 120 000 kilomètres, que ce faux kilométrage a été mentionné sur l'acte de vente établi par la partie civile et signé par celle-ci et le prévenu qui s'est abstenu d'exhiber le mandat de vente signé par Mme Z... qui mentionnait le kilométrage réel du véhicule et avait fait obstacle à l'intervention de celle-ci permettant d'éluder les conditions précises du mandat que celle-ci lui avait donné ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans établir en quoi M. X... était intervenu dans la falsification initiale du compteur, seul fait visé par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit d'escroquerie, à la peine et aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel