Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00523
- Date
- 5 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugements des 22 janvier 1992 et 8 juin 1994, M. Ahmed X... a été condamné, à deux reprises, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'alors qu'il exécutait une peine d'emprisonnement pour des faits de recel et séjour irrégulier d'un étranger en France, prononcé le 18 mars 2009, par arrêt du 26 mai 2009, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a accordé le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, a ordonné la suspension de l'interdiction du 18 juin 1994 et précisé qu'elle serait relevée de plein droit si la libération conditionnelle devait n'être pas révoquée ; Attendu que, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, par requête du 16 septembre 2016, M. Ahmed X... a saisi le procureur général près la cour d'appel précitée d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 26 mai 2009 en soutenant que, si cette décision ne suspendait que la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée le 24 juin 1994, non, également, celle prononcée le 22 janvier 1992, ceci ne pouvait résulter que d'une omission qu'il convenait de rectifier, et a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 729-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, le relèvement de plein droit de ces deux sanctions ; Attendu que, pour rejeter la requête, après avoir rappelé que le principe de l'autorité de la chose jugée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause et que les juridictions n'ont pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elles ont consacrés et de modifier la chose jugée, l'arrêt attaqué énonce que considérer que la mesure de suspension de l'interdiction du territoire français porte nécessairement sur les deux interdictions du territoire prononcées à l'encontre du demandeur les 22 janvier 1992 et 8 juin 1994 ajouterait au dispositif de l'arrêt du 26 mai 2009 et modifierait ainsi la chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Texte intégral
N° G 17-82.852 F-D N° 523 VD1 5 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2017, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires personnels ampliatif et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par M. Ahmed X..., pris de la violation des articles 710 et 729-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, du mémoire personnel proposé par M. Ahmed X..., pris de la violation de l'article 729-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 702-1 et 703, 710, 729-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Ahmed X... en difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence du 26 mai 2009 résultant de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 22 janvier 1992 par jugement du tribunal correctionnel de Nice ; "aux motifs que : 1°) M. X... a fait l'objet de deux condamnations successives, du tribunal correctionnel de Nice du 22 janvier 1992 et du tribunal correctionnel de Dijon du 8 juin 1994 comprenant toutes deux l'interdiction définitive du territoire français ; 2°) il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 mars 2008 à la peine d'un an, trois mois d'emprisonnement ; 3°) par jugement du 24 février 2009, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté sa demande de libération conditionnelle pour le reliquat de l'exécution de cette peine ; 4°) par un arrêt du 26 mai 2009, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-provence a infirmé ce jugement et, accordant au demandeur le bénéfice de la libération conditionnelle pour l'exécution du reliquat de la peine d'emprisonnement prononcée par le jugement du 18 mars 2008, a ordonné la suspension de l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 8 juin 1994 ; 5°) ce même arrêt a dit qu'à l'issue de la mesure d'assistance et de contrôle à laquelle était subordonnée sa libération conditionnelle, M. X... serait relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français, si la libération conditionnelle n'était pas révoquée ; 6°) la mesure de libération conditionnelle s'est déroulée sans difficultés et n'a pas été révoquée ; 7°) cette mesure de libération conditionnelle a concerné une peine d'emprisonnement qui n'était pas assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français et, par conséquent, la chambre de l'application des peines ne peut résoudre la difficulté résultant de l'erreur de droit dont est affecté l'arrêt susvisé du 26 mai 2009 résultant de l'omission de suspendre, non seulement l'interdiction du territoire prononcée par le jugement du 8 juin 1994, mais également celle prononcée par le jugement du 22 janvier 1992, la voie normale pour remettre en cause cette dernière interdiction relevant de la procédure prévue par l'article 702-1 du code de procédure pénale ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs dubitatifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à juger que la chambre de l'application des peines avait pu commettre une erreur de droit dans son arrêt du 26 mai 2009, sans mieux s'expliquer sur l'erreur commise, la cour qui a statué par des motifs dubitatifs a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine ; qu'en rejetant la demande de M. X..., tendant à voir juger que la mesure de suspension d'interdiction du territoire français prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2009 portait nécessairement sur la totalité des interdictions prononcées, et, par conséquent, sur les interdictions prononcées par les deux jugements du tribunal correctionnel de Nice du 22 janvier 1992 et du tribunal correctionnel de Dijon du 8 juin 1994, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen des conclusions de M. X... devant la chambre de l'application des peines selon lequel il avait nécessairement été relevé de ces deux interdictions par la mise en oeuvre du régime de relèvement de plein droit prévu par l'article 729-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; dès lors, en jugeant au cas présent que « le fait de dire que la mesure de suspension de l'interdiction du territoire français porte nécessairement sur les deux interdictions du territoire prononcées à l'encontre de M. X... les 22 janvier 1992 et 8 juin 1994 ajouterait nécessairement au dispositif de l'arrêt du 26 mai 2009 et modifierait la chose jugée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du demandeur, si, compte tenu des objectifs poursuivis par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, à savoir éviter le caractère illégal de la présence de l'étranger sur le territoire français à l'occasion d'une mesure de libération conditionnelle, le relèvement de plein droit prévu par l'article 729-2 du code de procédure pénale dans son alinéa 2 ne portait pas sur toutes les mesures d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre du condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugements des 22 janvier 1992 et 8 juin 1994, M. Ahmed X... a été condamné, à deux reprises, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'alors qu'il exécutait une peine d'emprisonnement pour des faits de recel et séjour irrégulier d'un étranger en France, prononcé le 18 mars 2009, par arrêt du 26 mai 2009, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a accordé le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, a ordonné la suspension de l'interdiction du 18 juin 1994 et précisé qu'elle serait relevée de plein droit si la libération conditionnelle devait n'être pas révoquée ; Attendu que, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, par requête du 16 septembre 2016, M. Ahmed X... a saisi le procureur général près la cour d'appel précitée d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 26 mai 2009 en soutenant que, si cette décision ne suspendait que la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée le 24 juin 1994, non, également, celle prononcée le 22 janvier 1992, ceci ne pouvait résulter que d'une omission qu'il convenait de rectifier, et a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 729-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, le relèvement de plein droit de ces deux sanctions ; Attendu que, pour rejeter la requête, après avoir rappelé que le principe de l'autorité de la chose jugée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause et que les juridictions n'ont pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elles ont consacrés et de modifier la chose jugée, l'arrêt attaqué énonce que considérer que la mesure de suspension de l'interdiction du territoire français porte nécessairement sur les deux interdictions du territoire prononcées à l'encontre du demandeur les 22 janvier 1992 et 8 juin 1994 ajouterait au dispositif de l'arrêt du 26 mai 2009 et modifierait ainsi la chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel