Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00526
- Date
- 5 avril 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la sanction, le casier judiciaire de M. Denis X... porte trace de deux condamnations, dont la dernière du 15 avril 2014, prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de formation à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et eaux intérieures sans autorisation valable ; que dans ce contexte, et eu égard à la gravité des faits, le jugement sera réformé et le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois, assorti du sursis simple ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner M. Denis X... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, à faire état de la gravité des faits dont elle l'a déclaré coupable ainsi que des mentions figurant sur son casier judiciaire, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, fût-elle prononcée à titre de peine complémentaire ; qu'en s'abstenant de motiver la peine complémentaire de confiscation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus rappelés" ;
Texte intégral
N° A 17-81.281 F-D N° 526 ND 5 AVRIL 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Denis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 janvier 2017, qui, pour faux et usage et abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la sanction, le casier judiciaire de M. Denis X... porte trace de deux condamnations, dont la dernière du 15 avril 2014, prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de formation à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et eaux intérieures sans autorisation valable ; que dans ce contexte, et eu égard à la gravité des faits, le jugement sera réformé et le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois, assorti du sursis simple ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner M. Denis X... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, à faire état de la gravité des faits dont elle l'a déclaré coupable ainsi que des mentions figurant sur son casier judiciaire, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, fût-elle prononcée à titre de peine complémentaire ; qu'en s'abstenant de motiver la peine complémentaire de confiscation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus rappelés" ; Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abus de confiance, faux et usage dont il a été partiellement déclaré coupable et pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des scellés, par jugement dont il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; Attendu qu'après avoir partiellement confirmé le jugement sur la culpabilité, la cour d'appel, pour condamner M. X... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, ordonner la confiscation des scellés, retient que son casier judiciaire mentionne deux condamnations, la dernière du 15 avril 2014 prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de formation à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et eaux intérieures sans autorisation valable, et invoque la gravité des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 janvier 2017, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel