Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00527
- Date
- 5 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour y répondre d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que l'administration des douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges, qui ont notamment retenu la culpabilité du prévenu pour le délit douanier poursuivi, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'existe au dossier aucun élément démontrant que le procureur de la République a représenté devant le tribunal correctionnel l'administration des douanes, qui n'était ni intervenante, ni représentée par un de ses agents, et que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et 132-19 du code pénal, 38, 215, 215 bis, 343, 369, 392, 414, 419, 432 bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, préliminaire, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de l'administration des douanes irrecevable ; "aux motifs qu'il a été jugé que lorsque l'administration des douanes avait été représentée en première instance par le procureur de la République, celle-ci pouvait interjeter appel bien qu'elle n'ait pas été présente devant le tribunal, même si le parquet ne se pourvoyait pas ; que si en revanche le ministère public n'a représenté que l'action publique, l'administration est irrecevable à former appel contre le jugement ; qu'en l'espèce, il n'existe au dossier aucun élément démontrant que le procureur de la République ait représenté devant le tribunal l'administration des douanes, non comparante par un de ses agents à l'audience du 6 juin 2016 ; qu'en l'absence d'appel interjeté contre le jugement par le ministère public, l'administration des douanes n'ayant pas été partie intervenante, ni représentée devant le tribunal correctionnel, il convient de déclarer irrecevable, l'appel formé par l'administration des douanes ; "1°) alors que, lorsqu'un prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions de droit commun et d'infractions douanière, en l'absence de l'administration des douanes, l'action fiscale est nécessairement exercée par le ministère public ; qu'en affirmant, comme un principe, que « lorsque l'administration des douanes avait été représentée en première instance par le procureur de la République, celle-ci pouvait interjeter appel bien qu'elle n'ait pas été présente devant le tribunal, même si le parquet ne se pourvoyait pas ; si en revanche le ministère public n'a représenté que l'action publique, l'administration est irrecevable à former appel contre le jugement » alors que l'action fiscale est nécessairement exercée par le ministère public lorsque le tribunal, statuant en l'absence de l'administration des douanes, est saisi du chef d'infractions de droit commun et d'infractions douanières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, lorsqu'un prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions de droit commun et d'infractions douanières et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce tribunal, l'appel de l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'action fiscale exercée accessoirement à l'action publique par le procureur de la République, la cour d'appel devant annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale et évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui, saisie de l'action publique et douanière, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés sans prononcer sur les pénalités douanières alors qu'il lui appartenait, après avoir annulé le jugement, de réparer, par la voie de l'évocation, l'omission de statuer sur l'action fiscale du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Z 17-80.084 F-D N° 527 ND 5 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 6 juin 2016, ayant condamné M. Stanley X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et importation en contrebande de marchandises prohibées, à huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 et 132-19 du code pénal, 38, 215, 215 bis, 343, 369, 392, 414, 419, 432 bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, préliminaire, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de l'administration des douanes irrecevable ; "aux motifs qu'il a été jugé que lorsque l'administration des douanes avait été représentée en première instance par le procureur de la République, celle-ci pouvait interjeter appel bien qu'elle n'ait pas été présente devant le tribunal, même si le parquet ne se pourvoyait pas ; que si en revanche le ministère public n'a représenté que l'action publique, l'administration est irrecevable à former appel contre le jugement ; qu'en l'espèce, il n'existe au dossier aucun élément démontrant que le procureur de la République ait représenté devant le tribunal l'administration des douanes, non comparante par un de ses agents à l'audience du 6 juin 2016 ; qu'en l'absence d'appel interjeté contre le jugement par le ministère public, l'administration des douanes n'ayant pas été partie intervenante, ni représentée devant le tribunal correctionnel, il convient de déclarer irrecevable, l'appel formé par l'administration des douanes ; "1°) alors que, lorsqu'un prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions de droit commun et d'infractions douanière, en l'absence de l'administration des douanes, l'action fiscale est nécessairement exercée par le ministère public ; qu'en affirmant, comme un principe, que « lorsque l'administration des douanes avait été représentée en première instance par le procureur de la République, celle-ci pouvait interjeter appel bien qu'elle n'ait pas été présente devant le tribunal, même si le parquet ne se pourvoyait pas ; si en revanche le ministère public n'a représenté que l'action publique, l'administration est irrecevable à former appel contre le jugement » alors que l'action fiscale est nécessairement exercée par le ministère public lorsque le tribunal, statuant en l'absence de l'administration des douanes, est saisi du chef d'infractions de droit commun et d'infractions douanières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, lorsqu'un prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infractions de droit commun et d'infractions douanières et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par ce tribunal, l'appel de l'administration des douanes saisit la juridiction du second degré de l'action fiscale exercée accessoirement à l'action publique par le procureur de la République, la cour d'appel devant annuler le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'action fiscale et évoquer conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui, saisie de l'action publique et douanière, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés sans prononcer sur les pénalités douanières alors qu'il lui appartenait, après avoir annulé le jugement, de réparer, par la voie de l'évocation, l'omission de statuer sur l'action fiscale du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 343 et 414 du code des douanes, 520 du code de procédure pénale, ensemble l'article 509 du même code ; Attendu que, d'une part, selon l'article 343, paragraphe 2, du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ; Attendu que, d'autre part, la juridiction qui déclare le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 414 du code des douanes est tenue de le condamner aux sanctions prévues par ce texte ; Attendu qu'enfin, aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour y répondre d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que l'administration des douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges, qui ont notamment retenu la culpabilité du prévenu pour le délit douanier poursuivi, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'existe au dossier aucun élément démontrant que le procureur de la République a représenté devant le tribunal correctionnel l'administration des douanes, qui n'était ni intervenante, ni représentée par un de ses agents, et que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, en l'absence du représentant de l'administration des douanes, le ministère public a, devant le tribunal, nécessairement exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, d'autre part, le tribunal, qui a retenu la culpabilité du prévenu du chef du délit douanier reproché, a omis de statuer sur les sanctions fiscales encourues, la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, qui avait l'obligation d'annuler le jugement puis d'évoquer, a méconnu l'étendue de sa saisine ainsi que le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel