Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00548
- Date
- 14 février 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
N° B 17-82.915 F-N N° 548 VD1 14 FÉVRIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emile Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 12 avril 2017, qui, pour escroquerie et exercice d'activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la CPAM du Rhône au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel