Cour de Cassation · cr — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00569
- Date
- 27 février 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction de Rennes a, le 1er juillet 2016, rejeté la requête déposée par l'avocat de M. Z... tendant à contester la régularité de l'interception d'une ligne téléphonique localisée au Maroc ; qu'après cassation de cette décision, la procédure a été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui, par l'arrêt attaqué, a décidé de confier l'exécution d'un supplément d'information au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 206, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° K 17-86.672 F-D N° 569 VD1 27 FÉVRIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a, sur renvoi après cassation (Crim, 28 mars 2017,n° 16-84.853), avant dire droit, ordonné un supplément d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 206, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions ; Vu l'article 205 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de cet article que la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information ne peut déléguer, pour y procéder, que l'un de ses membres ou un juge d'instruction du ressort de sa juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction de Rennes a, le 1er juillet 2016, rejeté la requête déposée par l'avocat de M. Z... tendant à contester la régularité de l'interception d'une ligne téléphonique localisée au Maroc ; qu'après cassation de cette décision, la procédure a été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui, par l'arrêt attaqué, a décidé de confier l'exécution d'un supplément d'information au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la chambre de l'instruction de renvoi s'étant trouvée, par la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Rennes, substituée à celle-ci pour connaître de la requête en nullité, ne pouvait que désigner un juge d'instruction dans le ressort de sa propre juridiction pour procéder au supplément d'information que l'appréciation des mérites de ladite requête rendait nécessaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BARBIER , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00569
Données disponibles
- Texte intégral