Cour de Cassation · cr — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00574
- Date
- 10 avril 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Louisette A... et de la commune de [...], aux droits de laquelle vient la commune [...], M. Philippe X..., secrétaire de l'association [...], qui contestait un projet de fusion de cette commune avec une commune voisine, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, Mme A..., directrice générale des services de la commune, pour avoir diffusé publiquement un courriel contenant les propos : "En effet, Mme A..., fonctionnaire en responsabilité, faisait partie, en 2011, de ceux qui ont largement diffusé et fait diffuser par ses collaborateurs une lettre falsifiée au nom de l'association [...] Vous comprendrez nos réticences à voir les intérêts de la commune confiés intégralement à une fonctionnaire aussi engagée. C'est pourquoi nous demandons ce jour la délibération et ne manquerons pas de fournir les pièces nécessaires aux vérifications qui s'imposent dans un contexte où l'intérêt de tous n'est pas la priorité, ce recrutement est vécu comme une provocation par la moitié des habitants de [...]" ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir refusé une demande de renvoi aux fins de citation de M. Jean-Patrick B... es qualité de témoin puis écarté l'exception de bonne foi, a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A... et la commune de [...] en sa constitution de partie civile, condamné M. X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A... et 1 000 euros à la commune de [...] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'après en avoir délibéré, la cour a refusé d'accéder à la demande eu égard au délai suffisant dont disposait la défense, avisée le 3 novembre 2016 de la date d'audience, pour faire citer l'intéressé ; "alors que tout prévenu a droit à un procès équitable et tient, de l'article 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X... a contesté sa culpabilité au motif que l'exactitude des renseignements sur Mme A... figurant dans les propos incriminés quant à sa contribution à la diffusion de la lettre falsifiée en août 2011 avait été certifiée par M. Jean-Patrick B... qui en avait été le témoin direct ; qu'en refusant tout renvoi aux fins de permettre la citation de ce témoin clé pour l'appréciation de l'exception de bonne foi, au seul motif que la défense avait disposé d'un délai suffisant entre l'avis d'audience et la date de l'audience pour le faire citer, sans constater ni l'impossibilité d'un renvoi, ni l'inutilité d'une telle audition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A... et la commune de [...] en sa constitution de partie civile, condamné M. X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A... et 1 000 euros à la commune de [...] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il ressort de cet échange de mails rendu public et du texte visé par la prévention que la probité de Mme A... est clairement mise en cause pour avoir fait diffuser une lettre falsifiée et pour être engagée, dans l'exercice de ses fonctions, dans un sens contraire à celui de l'intérêt de tous ; que ces écrits ont été justement retenus par le tribunal comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette fonctionnaire publique, au sens des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ( ) ses convictions associatives [ont] conduit [M. X...] ( ) à imputer à la partie civile une infraction pénale ; que le délit étant constitué, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que M. X... a reconnu avoir rédigé le message en réponse à celui de M. Gaston C... et avoir diffusé toujours par voie électronique cet échange de mails qui contiennent des propos diffamatoires à l'encontre de Mme A..., celle-ci étant clairement accusée d'avoir diffusé et fait diffuser des faux courriers à en tête de l'association "l'avenir de [...]", alors même que la plainte qu'il avait déposé à l'encontre de Mme A... était classée sans suite depuis avril 2012 ; que ces faits sont constitutifs du délit de diffamation envers un fonctionnaire public ; "1°) alors que le propos incriminé, qui se bornait à viser un recrutement intervenu « dans un contexte où l'intérêt de tous n'est pas la priorité », n'imputait nullement à Mme A... d'exercer personnellement ses fonctions « dans un sens contraire à celui de l'intérêt de tous » ; que la cour a dénaturé les propos incriminés ; "2°) alors que les propos incriminés, qui n'imputaient pas à Mme A... de savoir que le courrier qu'elle avait contribué à diffuser était falsifié et encore moins de l'avoir elle-même falsifié, se bornaient, à travers l'imputation de ce fait, cité à titre d'illustration de la manière « engagée » d'exercer ses fonctions, à dénoncer le recrutement d'une fonctionnaire « aussi engagée» dans ses fonctions ; que la cour a dénaturé les propos incriminés ; "3°) alors que seul le propos contenant l'imputation d'un fait précis ou déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que l'imputation faite à un fonctionnaire d'exercer ses fonctions de manière « aussi engagée » n'est pas diffamatoire ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A... et la commune de [...] en sa constitution de partie civile, condamné M. X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A... et 1 000 euros à la commune de [...] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que sur la bonne foi alléguée, son animosité personnelle à l'égard de Mme A... ressort de la prédominance donnée à ses convictions associatives l'ayant conduit, sans prudence ni mesure alors qu'il pouvait s'assurer de la suite donnée à sa plainte, à imputer à la partie civile une infraction pénale ; que le délit étant constitué, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du, § 2, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'en se fondant, pour retenir l'animosité personnelle de M. X... à l'égard de Mme A..., sur « la prédominance donnée à ses convictions associatives », ce qui ne témoignait d'aucune animosité personnelle, la cour a statué par un motif inopérant ; "2°) alors qu'en se fondant, pour retenir une animosité personnelle et un manque de prudence, sur le fait que M. X... « pouvait s'assurer de la suite donnée à sa plainte », classée sans suite depuis, cependant qu'il appartient au procureur de la République de délivrer cette information en application de l'article 40-2 du code de procédure pénale et qu'à défaut, M. X..., qui faisait précisément valoir n'en avoir point été informé, était légitime à penser que l'enquête suivait son cours, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant ; "3°) alors qu'en s'abstenant de toute analyse des éléments de preuve figurant au dossier d'instruction, de nature à établir que, selon un témoin direct, Mme A... avait contribué à la diffusion de la fausse lettre à en tête de l'association en 2011, en sorte que M. X... disposait d'une base factuelle suffisante et n'avait pas manqué de mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas analysé les éléments de preuve figurant au dossier d'instruction, dès lors que c'est à la personne poursuivie et à elle seule qu'il incombe d'établir, devant la juridiction de jugement, l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre sa bonne foi ;
Texte intégral
N° C 17-81.467 F-D N° 574 FAR 10 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Louisette A... et de la commune de [...], aux droits de laquelle vient la commune [...], M. Philippe X..., secrétaire de l'association [...], qui contestait un projet de fusion de cette commune avec une commune voisine, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, Mme A..., directrice générale des services de la commune, pour avoir diffusé publiquement un courriel contenant les propos : "En effet, Mme A..., fonctionnaire en responsabilité, faisait partie, en 2011, de ceux qui ont largement diffusé et fait diffuser par ses collaborateurs une lettre falsifiée au nom de l'association [...] Vous comprendrez nos réticences à voir les intérêts de la commune confiés intégralement à une fonctionnaire aussi engagée. C'est pourquoi nous demandons ce jour la délibération et ne manquerons pas de fournir les pièces nécessaires aux vérifications qui s'imposent dans un contexte où l'intérêt de tous n'est pas la priorité, ce recrutement est vécu comme une provocation par la moitié des habitants de [...]" ; qu'il a relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir refusé une demande de renvoi aux fins de citation de M. Jean-Patrick B... es qualité de témoin puis écarté l'exception de bonne foi, a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A... et la commune de [...] en sa constitution de partie civile, condamné M. X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A... et 1 000 euros à la commune de [...] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'après en avoir délibéré, la cour a refusé d'accéder à la demande eu égard au délai suffisant dont disposait la défense, avisée le 3 novembre 2016 de la date d'audience, pour faire citer l'intéressé ; "alors que tout prévenu a droit à un procès équitable et tient, de l'article 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X... a contesté sa culpabilité au motif que l'exactitude des renseignements sur Mme A... figurant dans les propos incriminés quant à sa contribution à la diffusion de la lettre falsifiée en août 2011 avait été certifiée par M. Jean-Patrick B... qui en avait été le témoin direct ; qu'en refusant tout renvoi aux fins de permettre la citation de ce témoin clé pour l'appréciation de l'exception de bonne foi, au seul motif que la défense avait disposé d'un délai suffisant entre l'avis d'audience et la date de l'audience pour le faire citer, sans constater ni l'impossibilité d'un renvoi, ni l'inutilité d'une telle audition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le prévenu afin de faire citer un témoin susceptible d'établir sa bonne foi, l'arrêt relève le délai suffisant dont disposait la défense, avisée le 3 novembre 2016 de la date de l'audience fixée au 15 décembre suivant, pour faire citer l'intéressé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que le prévenu n'avait pas usé de la faculté de faire citer le témoin, sans établir qu'il aurait rencontré des difficultés à le faire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A... et la commune de [...] en sa constitution de partie civile, condamné M. X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A... et 1 000 euros à la commune de [...] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il ressort de cet échange de mails rendu public et du texte visé par la prévention que la probité de Mme A... est clairement mise en cause pour avoir fait diffuser une lettre falsifiée et pour être engagée, dans l'exercice de ses fonctions, dans un sens contraire à celui de l'intérêt de tous ; que ces écrits ont été justement retenus par le tribunal comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de cette fonctionnaire publique, au sens des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ( ) ses convictions associatives [ont] conduit [M. X...] ( ) à imputer à la partie civile une infraction pénale ; que le délit étant constitué, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés que M. X... a reconnu avoir rédigé le message en réponse à celui de M. Gaston C... et avoir diffusé toujours par voie électronique cet échange de mails qui contiennent des propos diffamatoires à l'encontre de Mme A..., celle-ci étant clairement accusée d'avoir diffusé et fait diffuser des faux courriers à en tête de l'association "l'avenir de [...]", alors même que la plainte qu'il avait déposé à l'encontre de Mme A... était classée sans suite depuis avril 2012 ; que ces faits sont constitutifs du délit de diffamation envers un fonctionnaire public ; "1°) alors que le propos incriminé, qui se bornait à viser un recrutement intervenu « dans un contexte où l'intérêt de tous n'est pas la priorité », n'imputait nullement à Mme A... d'exercer personnellement ses fonctions « dans un sens contraire à celui de l'intérêt de tous » ; que la cour a dénaturé les propos incriminés ; "2°) alors que les propos incriminés, qui n'imputaient pas à Mme A... de savoir que le courrier qu'elle avait contribué à diffuser était falsifié et encore moins de l'avoir elle-même falsifié, se bornaient, à travers l'imputation de ce fait, cité à titre d'illustration de la manière « engagée » d'exercer ses fonctions, à dénoncer le recrutement d'une fonctionnaire « aussi engagée» dans ses fonctions ; que la cour a dénaturé les propos incriminés ; "3°) alors que seul le propos contenant l'imputation d'un fait précis ou déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que l'imputation faite à un fonctionnaire d'exercer ses fonctions de manière « aussi engagée » n'est pas diffamatoire ; que la cassation interviendra sans renvoi" ; Attendu que, si l'affirmation selon laquelle la partie civile serait engagée, dans l'exercice de ses fonctions, dans un sens contraire à celui de l'intérêt de tous ressortit à la libre critique de l'action d'un agent public, la cour d'appel a relevé, par une exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés, que ceux-ci imputaient à Mme A... d'avoir fait diffuser une lettre falsifiée, et a en conséquence à bon droit retenu qu'ils comportaient une imputation diffamatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A... et la commune de [...] en sa constitution de partie civile, condamné M. X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme A... et 1 000 euros à la commune de [...] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que sur la bonne foi alléguée, son animosité personnelle à l'égard de Mme A... ressort de la prédominance donnée à ses convictions associatives l'ayant conduit, sans prudence ni mesure alors qu'il pouvait s'assurer de la suite donnée à sa plainte, à imputer à la partie civile une infraction pénale ; que le délit étant constitué, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du, § 2, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'en se fondant, pour retenir l'animosité personnelle de M. X... à l'égard de Mme A..., sur « la prédominance donnée à ses convictions associatives », ce qui ne témoignait d'aucune animosité personnelle, la cour a statué par un motif inopérant ; "2°) alors qu'en se fondant, pour retenir une animosité personnelle et un manque de prudence, sur le fait que M. X... « pouvait s'assurer de la suite donnée à sa plainte », classée sans suite depuis, cependant qu'il appartient au procureur de la République de délivrer cette information en application de l'article 40-2 du code de procédure pénale et qu'à défaut, M. X..., qui faisait précisément valoir n'en avoir point été informé, était légitime à penser que l'enquête suivait son cours, la cour d'appel a statué par un motif insuffisant ; "3°) alors qu'en s'abstenant de toute analyse des éléments de preuve figurant au dossier d'instruction, de nature à établir que, selon un témoin direct, Mme A... avait contribué à la diffusion de la fausse lettre à en tête de l'association en 2011, en sorte que M. X... disposait d'une base factuelle suffisante et n'avait pas manqué de mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et entrer en voie de condamnation à son encontre, l'arrêt énonce notamment que le prévenu a, sans prudence ni mesure, alors qu'il pouvait s'assurer de la suite donnée à sa plainte, imputé à la partie civile une infraction pénale ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que la base factuelle dont se prévalait le prévenu était insuffisante, l'arrêt n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas analysé les éléments de preuve figurant au dossier d'instruction, dès lors que c'est à la personne poursuivie et à elle seule qu'il incombe d'établir, devant la juridiction de jugement, l'existence de faits justificatifs suffisants de nature à faire admettre sa bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme A... et à la commune [...] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel