Cour de Cassation · cr — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00575
- Date
- 10 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a fait citer M. Z... devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique et injures publiques ; que, par jugement par défaut, le prévenu a été déclaré coupable de diffamation non publique et d'injure publique ; que son opposition à ce jugement a été déclarée non avenue ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision, ainsi que le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 385, 388, 390, 427, 459, 485, 512, 550, 552, 558, 593 et 802 du code de procédure pénale, 658 du code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité de la citation délivrée à M. Romain Z... le 7 janvier 2015 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; "aux motifs que sur les nullités, in limine litis, M. Romain Z... a soulevé la nullité de la citation au motif que l'huissier ayant choisi la procédure de l'article 658 du code de procédure pénale, outre le fait qu'aucun accusé de réception et aucun récépissé n'avait pu être présenté à la procédure conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, cette procédure n'avait pas permis de faire courir le délai de comparution ; que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l'action publique ; que toutefois, il n'en est ainsi que pour autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation selon les articles 388 et 390 du code de procédure pénale ; que l'article 390 du code de procédure pénale renvoie aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale et donc aux articles 552 et 558 du même code ; qu'en l'espèce, il est établi que la citation directe devant le tribunal correctionnel de Bayonne, en date du 7 janvier 2015, délivrée à M. Romain Z..., qui a mis en mouvement l'action publique, a été délivrée selon les règles de l'article 658 du code de procédure civile ; qu'elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet ; qu'en conséquence, le tribunal et donc la cour ne sont pas valablement saisis ; qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; "1°) alors que les exceptions de nullité de la procédure devant être présentées avant toute défense au fond, elles ne peuvent être relevées d'office par le juge ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la citation délivrée le 7 janvier 2015 au prévenu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que ce dernier, in limine litis, a soulevé la nullité de cette citation au motif que l'huissier aurait choisi à tort la procédure de l'article 658 du code de procédure civile (et non du code de procédure pénale comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), d'autre part, qu'il est effectivement établi que la citation litigieuse a été délivrée selon les règles de l'article 658 du code de procédure civile et non selon celles de l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'à l'audience des débats du 31 janvier 2017, le prévenu s'est uniquement prévalu, s'agissant des nullités de procédure, de la violation des prescriptions de l'article 553-1° du code de procédure pénale, ce dont il résulte que l'exception de nullité de la citation tirée de ce que celle-ci aurait été délivrée à tort selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile a en définitive été relevée d'office par les juges du second degré, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 385 du même code ; "2°) alors que si le prévenu qui ne s'est pas défendu en première instance peut, pour la première fois en cause d'appel, se prévaloir d'exceptions tirées de la nullité de la procédure, celles-ci ne sont recevables qu'à la condition d'être présentées avant toute défense au fond ; qu'en cet état, n'est pas recevable l'exception de nullité de la procédure qui n'a été présentée ni oralement avant toute défense au fond, ni aux termes de conclusions régulièrement déposées et visées par le président de la juridiction et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article 459 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure et des termes de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'à l'audience des débats du 31 janvier 2017, le prévenu s'est prévalu oralement de la seule violation des prescriptions de l'article 553-1° du code de procédure pénale, d'autre part, que si figure au dossier de la procédure un jeu de conclusions daté du 27 janvier 2017, signé par le prévenu, et aux termes duquel l'intéressé énonce que l'huissier a délivré la citation litigieuse selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, il n'est pas établi que ces écritures, qui ne portent ni le visa du président de la cour d'appel, ni celui du greffier, aient été régulièrement déposées et, partant, aient pu saisir la cour des moyens qui y figurent ; que, dès lors, en énonçant, pour faire droit à l'exception tirée de la nullité de la citation, en ce que celle-ci aurait été délivrée à tort selon la procédure de l'article du code de procédure civile, que celle-ci a été soulevée in limine litis par le prévenu, quand il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure que cette exception ait été régulièrement présentée par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 385 du code de procédure pénale ; "3°) alors que la nullité de la citation ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité relevée par la juridiction a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la citation délivrée au prévenu le 7 janvier 2015, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il résulte de l'acte de signification de cette citation que celle-ci a été délivrée selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, quand elle aurait dû l'être selon la procédure de l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la délivrance de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile aurait été de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu, quand ce texte prévoit que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne et s'est assuré de l'exactitude de ce domicile, il avise immédiatement le destinataire de sa signification par lettre simple contenant les mentions de l'avis de passage et, partant, invitant l'intéressé à se présenter à l'étude pour retirer l'acte qui lui est destiné, tandis que l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose qu'en pareille hypothèse, l'huissier peut, à la place de la lettre recommandée prévue par ce texte, envoyer à l'intéressé une lettre simple contenant copie de l'acte à signifier et invitant le destinataire à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement, ce dont il résulte que les diligences ainsi posées par les deux textes susvisées sont radicalement identiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
N° C 17-83.008 F-D N° 575 VD1 10 AVRIL 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme Catherine X..., épouse Y..., La société Cabinet R. Y..., parties civiles, contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Romain Z..., des chefs de diffamation non publique envers des particuliers et injure publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par la société Cabinet R. Y... : Attendu que la société Cabinet R. Y... s'est régulièrement pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017 ; Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par Mme Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 385, 388, 390, 427, 459, 485, 512, 550, 552, 558, 593 et 802 du code de procédure pénale, 658 du code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité de la citation délivrée à M. Romain Z... le 7 janvier 2015 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; "aux motifs que sur les nullités, in limine litis, M. Romain Z... a soulevé la nullité de la citation au motif que l'huissier ayant choisi la procédure de l'article 658 du code de procédure pénale, outre le fait qu'aucun accusé de réception et aucun récépissé n'avait pu être présenté à la procédure conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, cette procédure n'avait pas permis de faire courir le délai de comparution ; que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l'action publique ; que toutefois, il n'en est ainsi que pour autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation selon les articles 388 et 390 du code de procédure pénale ; que l'article 390 du code de procédure pénale renvoie aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale et donc aux articles 552 et 558 du même code ; qu'en l'espèce, il est établi que la citation directe devant le tribunal correctionnel de Bayonne, en date du 7 janvier 2015, délivrée à M. Romain Z..., qui a mis en mouvement l'action publique, a été délivrée selon les règles de l'article 658 du code de procédure civile ; qu'elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet ; qu'en conséquence, le tribunal et donc la cour ne sont pas valablement saisis ; qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; "1°) alors que les exceptions de nullité de la procédure devant être présentées avant toute défense au fond, elles ne peuvent être relevées d'office par le juge ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la citation délivrée le 7 janvier 2015 au prévenu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que ce dernier, in limine litis, a soulevé la nullité de cette citation au motif que l'huissier aurait choisi à tort la procédure de l'article 658 du code de procédure civile (et non du code de procédure pénale comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué), d'autre part, qu'il est effectivement établi que la citation litigieuse a été délivrée selon les règles de l'article 658 du code de procédure civile et non selon celles de l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'à l'audience des débats du 31 janvier 2017, le prévenu s'est uniquement prévalu, s'agissant des nullités de procédure, de la violation des prescriptions de l'article 553-1° du code de procédure pénale, ce dont il résulte que l'exception de nullité de la citation tirée de ce que celle-ci aurait été délivrée à tort selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile a en définitive été relevée d'office par les juges du second degré, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 385 du même code ; "2°) alors que si le prévenu qui ne s'est pas défendu en première instance peut, pour la première fois en cause d'appel, se prévaloir d'exceptions tirées de la nullité de la procédure, celles-ci ne sont recevables qu'à la condition d'être présentées avant toute défense au fond ; qu'en cet état, n'est pas recevable l'exception de nullité de la procédure qui n'a été présentée ni oralement avant toute défense au fond, ni aux termes de conclusions régulièrement déposées et visées par le président de la juridiction et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article 459 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure et des termes de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'à l'audience des débats du 31 janvier 2017, le prévenu s'est prévalu oralement de la seule violation des prescriptions de l'article 553-1° du code de procédure pénale, d'autre part, que si figure au dossier de la procédure un jeu de conclusions daté du 27 janvier 2017, signé par le prévenu, et aux termes duquel l'intéressé énonce que l'huissier a délivré la citation litigieuse selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, il n'est pas établi que ces écritures, qui ne portent ni le visa du président de la cour d'appel, ni celui du greffier, aient été régulièrement déposées et, partant, aient pu saisir la cour des moyens qui y figurent ; que, dès lors, en énonçant, pour faire droit à l'exception tirée de la nullité de la citation, en ce que celle-ci aurait été délivrée à tort selon la procédure de l'article du code de procédure civile, que celle-ci a été soulevée in limine litis par le prévenu, quand il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni du dossier de la procédure que cette exception ait été régulièrement présentée par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 385 du code de procédure pénale ; "3°) alors que la nullité de la citation ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité relevée par la juridiction a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la citation délivrée au prévenu le 7 janvier 2015, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il résulte de l'acte de signification de cette citation que celle-ci a été délivrée selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile, quand elle aurait dû l'être selon la procédure de l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la délivrance de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile aurait été de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu, quand ce texte prévoit que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne et s'est assuré de l'exactitude de ce domicile, il avise immédiatement le destinataire de sa signification par lettre simple contenant les mentions de l'avis de passage et, partant, invitant l'intéressé à se présenter à l'étude pour retirer l'acte qui lui est destiné, tandis que l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose qu'en pareille hypothèse, l'huissier peut, à la place de la lettre recommandée prévue par ce texte, envoyer à l'intéressé une lettre simple contenant copie de l'acte à signifier et invitant le destinataire à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement, ce dont il résulte que les diligences ainsi posées par les deux textes susvisées sont radicalement identiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... a fait citer M. Z... devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique et injures publiques ; que, par jugement par défaut, le prévenu a été déclaré coupable de diffamation non publique et d'injure publique ; que son opposition à ce jugement a été déclarée non avenue ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision, ainsi que le ministère public ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cour d'appel a répondu à l'argumentation développée dans le corps des conclusions du prévenu, qui, quoique non visées par le président et par le greffier, lui avaient été soumises avant toute défense au fond, comme il résulte de la reproduction de leur dispositif dans l'arrêt, de la mention non contestée de celui-ci que l'exception de nullité a été soulevée avant toute défense au fond, et des propos de l'avocat des parties civiles figurant aux notes d'audience, de sorte que le grief selon lequel elle aurait soulevé d'office l'exception de nullité qu'elle a retenue manque en fait ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 558 du code de procédure pénale, ensemble les articles 553, 2°, et 565 de ce code ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'huissier qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé ; Attendu que selon le deuxième, la citation donnée à un délai inférieur à celui de la loi n'est pas nulle si la partie citée se présente ou est représentée valablement ; que celle-ci a seulement la faculté de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, les juges étant tenus de satisfaire à cette demande ; Qu'aux termes du troisième, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° ; Attendu que, pour annuler la citation, l'arrêt relève que l'huissier a respecté les règles de l'article 658 du code de procédure civile et non celles de l'article 558 du code de procédure pénale de sorte qu'aucun accusé de réception ou récépissé n'a pu être présenté à la procédure ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la référence à l'article 658 du code de procédure civile ne saurait faire présumer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 558 du code de procédure pénale et si le délai de comparution prévu par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'a pas été respecté, l'exploit ayant été délivré le 7 janvier 2015 en vue de l'audience du 27 janvier suivant, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le prévenu était représenté à cette audience et n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, de sorte que le respect des formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile aux lieu et place de celles prévues par l'article 558 du code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par la société Cabinet R. Y... : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par Mme Y... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017, en ses seules dispositions relatives à Mme Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel