Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00626
- Date
- 28 février 2018
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Texte intégral
N° B 18-80.803 F-N N° 626 CG10 28 FÉVRIER 2018 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'appel interjeté par M. Michaël Z... de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 10 novembre 2017, qui, pour viols aggravés l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du procureur général ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Sur la recevabilité de l'appel incident du procureur général : Attendu que M. Z..., accusé de viols et agressions aggravés a été acquitté de ce dernier chef ; qu'il a interjeté appel principal de la condamnation prononcée contre lui ; Attendu que le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal ; Mais attendu que, d'une part, l'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; qu'il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée ; Et attendu que, d'autre part, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel de l'arrêt de la cour d'assises rendu à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général ; Attendu que, compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de désigner en l'espèce, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident du procureur général ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel